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29/06/1999 | FRANCE | N°97-43634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-43634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant 2, Le Calseraigne, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société CBS, dont le siège est Pav de la Verdière, lotissement 20, 13880 Velaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-

Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant 2, Le Calseraigne, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société CBS, dont le siège est Pav de la Verdière, lotissement 20, 13880 Velaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la société CBS en juin 1989 en qualité d'agent d'atelier ; qu'à la suite d'une affection d'origine non professionnelle, il a été déclaré apte à un poste n'exigeant pas de manutention de charges supérieures à une quinzaine de kg, ni de manutentions répétitives ; qu'ayant été licencié le 16 janvier 1992, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement du 16 janvier 1992 exprime non pas deux motifs de licenciement mais un seul, contrairement à ce qu'a dit la cour d'appel ; que l'unique motif est l'absence pour maladie du 8 août 1991 au 23 décembre 1991 ; que la lettre dit que "l'absence met en péril les travaux d'atelier et bloque toute embauche" ;

que ce motif n'est étayé par aucun élément de nature à le justifier, qu'il n'est pas fondé et d'ailleurs qu'il n'est plus soutenu par l'employeur ; que comme c'était l'unique motif, la cour d'appel aurait dû tirer les conséquences de son appréciation et dire que le licenciement était injustifié ; qu'il y a donc une contrariété entre les motifs de l'arrêt et son dispositif ; et alors, d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel le déboute de sa demande en licenciement injustifié en se fondant sur un motif qui n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir son inaptitude restreinte selon le médecin du travail, ne devant pas manipuler des charges de plus de 15 Kg ni faire de manutentions répétitives ; que la cour d'appel dit que l'employeur ne pouvait pas lui offrir de poste correspondant à cette limitation d'aptitude ; que cependant, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne dit rien de tel ; qu'il ne prétend pas être dans l'impossibilité de le reclasser à un autre poste ; que la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige, cette soi-disant impossibilité de reclassement ne pouvait pas être prise en considération par la suite par la cour d'appel ; qu'il serait superfétatoire de souligner que la fiche médicale du médecin du travail fut à trois fois reprise et rédigée de la même façon, la première est du 4 septembre 1991, la deuxième est du 9 décembre 1991, et la troisième du 23 décembre 1991, alors que lors de sa reprise du travail le 8 décembre 1991, le 23 décembre 1991, il avais toujours le même poste consistant à manipuler des batteries dont le poids variait de 1 à 50 kg ; que rien n'empêchait l'employeur de limiter cette manipulation aux petites batteries puisqu'il y avait cinq ouvriers faisant le même travail, qui auraient pu eux, s'occuper des grosses batteries ;

Mais attendu, d'une part que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement comportait deux motifs, dont l'un tenait au fait que le salarié avait été déclaré apte à un poste n'exigeant pas de manutention de charges supérieures à une quinzaine de kilos, ni de manutentions répétitives ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que, compte tenu de la structure et de l'activité de l'entreprise, exigeant essentiellement de manipulation de charges supérieures à 15 kg, il n'avait pu reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités, ni l'affecter uniquement à la manipulation de petites charges ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause ces éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43634
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-43634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43634
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