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29/06/1999 | FRANCE | N°97-42479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1 / de la société Arm Logiciels, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Arm Logiciels, demeurant ...,

3 / de Mme Laurence Y..., ès qualités de représentant des créanciers d

u redressement judiciaire de la société Arm Logiciels, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1 / de la société Arm Logiciels, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Arm Logiciels, demeurant ...,

3 / de Mme Laurence Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Arm Logiciels, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Arm Logiciels, l'action a été reprise par M. Z... ès qualités, et Mme Y... ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré le 1er mars 1991 au service de la société Quantum, ultérieurement rachetée par la société Arm Logiciels, avec une ancienneté reconnue dans le groupe à compter du 1er mars 1986, a été licencié le 2 septembre 1992 pour insuffisance de résultats et dénigrement de la direction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, le licenciement pour insuffisance de résultats suppose une carence imputable au salarié et non à l'employeur ou à une conjoncture étrangère à l'activité du salarié ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la situation économique de la société Arm Logiciels en juillet 1992 et dans la période qui a précédé le licenciement de M. X... ; qu'elle n'a pas plus recherché quel était l'état du marché informatique en 1992 ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'employeur fixe seul les objectifs commerciaux qu'il doit atteindre et le salarié, même s'il a été consulté sur ces choix, ne peut se voir reprocher de ne pas atteindre les résultats recherchés ; que M. X... a souligné qu'il n'avait pas accepté les objectifs irréalistes fixés par la société Arm Logiciels ; qu'en retenant une insuffisance de résultats après avoir seulement relevé que M. X... avait été consulté sur les choix budgétaires de cette société, et sans avoir constaté qu'il avait le pouvoir de modifier les choix de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, troisièmement, nul ne peut se ménager une preuve à soi-même ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... une attestation établie par M. Lapeyre, président de la société Arm Logiciels et signataire de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, quatrièmement, la liberté d'expression au sein de l'entreprise postule le droit pour le salarié de critiquer la politique commerciale ou industrielle suivie par son employeur ; qu'en ne précisant pas par quels termes M. X... aurait franchi les limites du droit d'expression et en retenant que, par ses fonctions de responsabilité, il n'aurait pu adopter une attitude critique, les juges du second degré ont violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, ont retenu qu'étaient établies, d'une part, l'insuffisance des résultats dans le secteur d'activité dont le salarié, qui avait eu des moyens mis à sa disposition, avait la responsabilité, indépendamment de la baisse du chiffre d'affaire du groupe et de la conjoncture difficile ; d'autre part, l'attitude de critique systématique de l'intéressé envers la direction générale, confirmée par diverses attestations indépendamment de celle du Président, une telle attitude constituant un abus de la liberté d'expression ;

Et attendu que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les juges du fond ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42479
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-42479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42479
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