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29/06/1999 | FRANCE | N°97-42452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Y... Paul, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (Section commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Je

anjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Y... Paul, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (Section commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Y... Paul, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Etablissements Y... Paul en qualité de mécanicien depuis le 25 mars 1996, a rompu le contrat de travail, le 1er août 1996, en imputant la rupture à l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Etablissements Y... Paul reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 9 avril 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il résultait des pièces versées aux débats que la démission avait été donnée sous la contrainte, sans viser les documents sur lesquels il se fondait pour écarter la démission libre, claire et non équivoque, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents non produits en temps utile à l'autre partie ;

qu'en l'espèce, il résulte du bulletin de renvoi devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes que le délai de communication des pièces et notes entre les parties était fixé au 20 novembre 1996 pour M. X... et au 8 janvier 1997 pour les Etablissements Y... ; que, le 17 novembre 1996, M. X... adressait à son ancien employeur ses demandes chiffrées et, le 31 décembre 1996, la société Y... communiquait ses pièces à son adversaire ; que c'est seulement lors de l'audience des débats, le 26 février 1997, que M. X..., représenté par M. Da Costa-Cassagne, déposait des conclusions et des attestations qu'il n'avait pas préalablement communiquées à son adversaire en violation du principe du contradictoire ; que ces écritures et pièces devaient donc être écartées des débats ; que, dès lors, à supposer qu'il se soit fondé sur ces attestations, visées dans le rappel des prétentions des parties, pour déclarer que la démission avait été donnée sous la contrainte, le conseil de prud'hommes a violé les articles 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si la démission de M. X... du 18 juillet 1996 n'avait pas été donnée librement à la suite des remarques professionnelles adressées par son employeur huit jours plus tôt et hors toute contrainte en raison de l'absence de tout contact avec M. Y... depuis le 10 juillet, date de son premier arrêt de travail pour maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer illégitime le licenciement sans justifier sa décision ni rechercher si les multiples reproches de l'employeur dans le courrier de la société Y... à M. X... du 24 juillet 1996 ne justifiaient pas la rupture du contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces visées dans le jugement sont présumées avoir été débattues devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Y... Paul aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42452
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Germain-en-Laye (Section commerce), 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-42452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42452
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