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29/06/1999 | FRANCE | N°97-42418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polypose, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant Résidence Hermès, bâtiment A, appartement 17, 31320 Castanet-Tolosan,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, co

nseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polypose, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant Résidence Hermès, bâtiment A, appartement 17, 31320 Castanet-Tolosan,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polypose, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 6 février 1995 par la société Polypose en qualité d'ouvrier métallier pour la durée de quatre chantiers successifs ; que la société Polypose a rompu le contrat de travail le 18 mars 1995, pour faute grave, au motif que le salarié était responsable de la chute d'un échaffaudage et s'était montré agressif envers son responsable hiérarchique et ses collègues ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Polypose reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 1997), de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, l'écroulement d'un échafaudage sur un chantier, consécutif à un amarrage défectueux effectué par un salarié, constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle révélée par la défectuosité de cet amarrage n'apparaîtrait pas comme une faute suscepible d'entraîner la rupture du contrat avant son terme, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, commet une faute grave le salarié qui profère des menaces de coups et blessures à l'encontre de son supérieur hiérarchique et d'autres salariés responsables du chantier sur lequel il est affecté ; qu'en décidant que les propos un peu vifs du salarié ne constitueraient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, le paiement par l'employeur de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail n'implique pas que la faute du salarié n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le paiement par l'employeur de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée impliquerait que celui-ci aurait lui même considéré comme insuffisamment grave les fautes reprochées au salarié, la cour

d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

alors que, subsidiairement, commet une faute grave le salarié qui, après l'effondrement d'un échafaudage mal arrimé par lui, s'emporte et profère des menaces à l'encontre des responsables du chantier sur lequel il était affecté ; qu'en décidant que le salarié n'aurait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le comportement du salarié relevait pour partie d'une insuffisance professionnelle, laquelle n'est pas fautive ; qu'elle a pu décider, pour le surplus, que les propos un peu vifs qu'il avait tenus n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée déterminée du contrat et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polypose aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polypose à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42418
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-42418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42418
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