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29/06/1999 | FRANCE | N°97-41531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 97-41.531, E 97-43.264 formés par Mme Odette Anton X..., demeurant résidence Le Pioch Mégé, avenue de l'Escandorgue, 34700 Lodève,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit:

1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Barral, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 97-41.531, E 97-43.264 formés par Mme Odette Anton X..., demeurant résidence Le Pioch Mégé, avenue de l'Escandorgue, 34700 Lodève,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit:

1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Barral, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Anton X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° W 97-41.531 et E 97-43.264 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Mme Anton X... a été engagée, le 1er septembre 1979, sans contrat écrit, par la société Léon Barral, en qualité de travailleuse à domicile, et y a travaillé jusqu'au 2 octobre 1991 ; que l'employeur lui a, alors, remis une attestation destinée à l'ASSEDIC, faisant apparaître que son contrat de travail était rompu pour un motif autre que le licenciement et portant la mention "manque de travail" ; que, le 26 novembre 1991, la société Léon Barral a été placée en redressement judiciaire et reprise à compter du 2 janvier 1992 par la société Barral ; que, le 7 mai 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de la société Barral en paiement de salaires à compter d'octobre 1991, de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que la société Barral l'a licenciée le 3 février 1993 et lui a remis une nouvelle attestation destinée à l'ASSEDIC faisant apparaître qu'elle était licenciée ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie le 2 octobre 1991 que la salariée avait été licenciée par la société Léon Barral pour manque de travail et n'avait donc pas bénéficié des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lors de la reprise de cette société par la société Barral ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part, que l'entité économique de la société Léon Barral avait été reprise en fait par la société Barral qui en avait poursuivi l'activité et, d'autre part, que Mme Anton X... avait travaillé au sein de la société Barral après ce transfert, ce qui avait eu pour conséquence de priver d'effet le licenciement du 2 octobre 1991, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur le licenciement intervenu le 3 février 1993, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC AGS à payer à Mme Anton X... la somme de 1 875 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41531
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-41531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41531
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