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29/06/1999 | FRANCE | N°97-41496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale Z..., demeurant ... le Vieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Christian Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Limousin Diffusion "Babou", demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de Bordeaux), dont le siège est ...,

3 / de l'Association pour la garantie

des salaires (AGS), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale Z..., demeurant ... le Vieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Christian Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Limousin Diffusion "Babou", demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de Bordeaux), dont le siège est ...,

3 / de l'Association pour la garantie des salaires (AGS), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 20 mars 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Limoges, un avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 20 janvier 1997, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41496
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-41496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41496
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