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29/06/1999 | FRANCE | N°97-41459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Gorlier, société anonyme, dont le siège est 80430 Brocourt Liomer,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référe

ndaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Gorlier, société anonyme, dont le siège est 80430 Brocourt Liomer,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gorlier aux termes d'un contrat verbal en novembre 1984 afin d'assurer la commercialisation de cuisines ; qu'à la suite de sa réclamation écrite effectuée le 9 décembre 1993, ses conditions de travail et de rémunération ont été fixées dans un courrier du 31 décembre 1993 ;

qu'estimant que cette correspondance allait à l'encontre d'accords verbaux antérieurs, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fin de se voir reconnaître la classification en position hiérarchique AF 14, de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, d'obtenir un rappel de salaires sur la base d'une rémunération à temps plein et des indemnités liées au licenciement ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires sur la base d'un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 212-4-3 du Code du travail, qui dispose que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, édicte une présomption simple susceptible de preuve contraire que l'accord des parties lors de l'embauche portait sur une présence effective le samedi après midi et sur les missions ponctuelles de vente, réalisation de plans et de devis ; que l'examen des bulletins de paie produits aux débats montre que ce contrat verbal a été respecté et n'a fait l'objet d'aucune remarque jusqu'au 29 mai 1989, date de la démission donnée dans un mouvement d'humeur par Mme X... qui a réclamé la mise en place des conditions suivantes, dans sa lettre du 9 décembre 1993 : plus de présence au magasin le samedi après midi, plus de foire exposition d'Amiens pour les meubles, une indemnité kilométrique pour ses déplacements chez les clients, une indemnité forfaitaire par devis ; que la société Gorlier a répondu aux exigences de Mme X... par lettre du 31 décembre 1993, confirmant les nouvelles conditions de travail à savoir, notamment, pour salaire, des commission sur chiffres d'affaires hors taxe, pour activité, des rendez-vous chez les clients envoyés par la société Gorlier pour la vente éventuelle d'une cuisine (exécution de métrage, plans...), en précisant que la salariée ne pouvait refuser l'exécution de ces missions ; que la Convention collective nationale de l'ameublement prévoit expressément en son article 29 l'existence d'emplois à temps partiel ; que la preuve est donc rapportée par la société Gorlier de l'existence d'un contrat à temps partiel conclu verbalement avec Mme X... qui doit voir rejeter sa demande de rémunération à temps plein ; que l'examen des bulletins de salaire démontre que son activité est essentiellement variable et n'est pas susceptible d'être estimée comme équivalente à 60 heures par mois faute d'éléments permettant de quantifier le travail de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune répartition de la durée du travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'était prévue, et qu'ainsi, la salariée qui ne pouvait refuser l'exécution des missions, était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Gorlier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41459
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Présomption contraire - Nécessité d'un écrit - Précisions nécessaires.


Références :

Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-41459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41459
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