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29/06/1999 | FRANCE | N°97-41034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ... de Châteauneuf, 86100 Chatellerault,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ... de Châteauneuf, 86100 Chatellerault,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée du 1er mai 1992 au 30 avril 1994, sans interruption, par l'AFPA de Châtellerault suivant trois contrats à durée déterminée de type emploi-solidarité ; que, soutenant que ses fonctions d'aide au secrétariat de la section de l'AFPA de Roiffé constituaient en réalité un emploi permanent, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de recrutement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 1996), de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que les contrats emploi-solidarité ne doivent être conclus pour une durée déterminée au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, à l'instar des contrats à durée déterminée prévus dans les cas limitativement énumérés par la loi, que durant l'exécution de tâches temporaires et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, leur renouvellement ne pouvant excéder une période de 12 mois ; que, pour débouter Mme X..., employée sans interruption au même poste d'aide secrétaire par 3 contrats successifs d'emploi-solidarité, de sa demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée interrompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la restriction sur les emplois liée à cette activité permanente des entreprises n'avait pas vocation à s'appliquer aux contrats emploi-solidarité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 du Code du travail et 4 du décret 90-105 du 30 janvier 1990, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales et l'Etat ; que s'ils sont à durée déterminée et à temps partiel et en principe soumis, sauf dérogations, à la législation applicable aux contrats à durée déterminée, ils présentent une nature particulière et ont pour finalité le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il en résulte qu'ils peuvent être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AFPA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41034
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-solidarité - Définition - Champ d'application.


Références :

Code du travail L322-4-7 et L322-4-8
Décret 90-105 du 30 janvier 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-41034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41034
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