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29/06/1999 | FRANCE | N°97-40883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association La Maison des jeunes et de la culture (MJC), Maison pour tous d'Evreux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Y... Dechaume, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conse

iller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association La Maison des jeunes et de la culture (MJC), Maison pour tous d'Evreux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Y... Dechaume, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'association Maison des jeunes et de la culture, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,17 décembre 1996), que Mme X... a été engagée le 20 octobre 1989 par la Maison des jeunes et de la culture d'Evreux, en qualité d'animatrice du secteur rock et diffusion culturelle, rémunérée selon le coefficient 360 du groupe 6 en application de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 1993 et 1994 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant notamment que son classement ne correspondait pas aux responsabilités qui lui incombaient ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les emplois classés au groupe 6 de la convention collective applicable comportent "la gestion d'un équipement ou d'un service et/ou maîtrise d'un budget et/ou l'organisation du travail d'une ou plusieurs personnes tandis que les emplois correspondant au groupe 7 impliquent l'exercice d'une fonction de direction ou d'une mission générale" ; que les tâches dévolues à Mme X... et notamment l'établissement de l'organigramme d'une manifestation ponctuelle entraient donc dans le groupe 6 de la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des griefs allégués à l'encontre de la salariée, a constaté que seul un retard dans l'élaboration d'un organigramme lui était imputable ;

qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, qu'en raison de l'importance du travail confié à cette dernière au regard de sa qualification professionnelle, le fait reproché ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui se sont expliqués sur l'existence d'heures supplémentaires mais non sur leur nombre, qui était contesté, ont privé leur décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié les élément qui lui étaient soumis, a estimé que l'accomplissement du nombre d'heures supplémentaires, sollicité par la salariée, était établi ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maison des jeunes et de la culture aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40883
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-40883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40883
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