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29/06/1999 | FRANCE | N°97-40745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant 24, Le Beau Saint-Jean, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association La Maison de retraite protestante, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseil

ler référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant 24, Le Beau Saint-Jean, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association La Maison de retraite protestante, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 7 septembre 1981 en qualité de veilleuse de nuit à temps complet par la Maison de retraite protestante ; que par avenant du 4 août 1985, elle s'est vue confier les fonctions d'aide-soignante avec possibilité d'effectuer un travail d'infirmière de jour rémunéré à ce poste ; que le 23 février 1990, un dernier avenant fixait les nouveaux horaires de travail de la salariée et donnait une nouvelle définition du travail de veilleuse de nuit ; que par lettre du 28 juin 1990, la salariée a donné sa démission ;

qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualification d'infirmière, avec paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1985 au 28 juillet 1990 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective de 1951 des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif n'était pas applicable, alors que dans une attestation de M. Y..., directeur de la Maison de retraite protestante du 13 juin 1989, il était précisé "les coefficients appliqués sont ceux de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; que sur les bulletins de paie de la salariée, on peut lire "heure dimanche non majorée", "prime sujétion 8,21 %", "prime mensuelle aide soignante", "indemnité nuit en points" ; que sur d'autres bulletins de paie, on trouve également une prime d'assiduité et de ponctualité de 7,5 % (notamment sur le bulletin du mois de juin 1987) ;

que tous ces éléments sont bien ceux prévus par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses annexes ; qu'il est donc indiscutable que la Maison de retraite protestante a volontairement décidé d'appliquer l'ensemble de la convention collective précitée, avenants compris ; que l'employeur ne pouvait donc pas continuer à verser un salaire correspondant à celui d'aide soignante de nuit, alors que la salariée exerçait effectivement les fonctions d'infirmière la nuit, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'annexe de son contrat de travail ; qu'il est donc établi que la classification, les coefficients et les salaires et accessoires prévus par la convention collective de 1951 étaient bien appliqués par la Maison de retraite protestante ; qu'il convient encore de préciser que la cour d'appel semble avoir confondu l'hypothèse habituelle prévue par le contrat de travail, à savoir une qualification d'aide-soignante de nuit avec des fonctions d'infirmières, et les hypothèses où il lui était demandé d'exercer un travail d'infirmière de jour pour lequel le contrat prévoyait effectivement qu'il était rémunéré au tarif de ce poste ;

Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur, qui n'était pas adhérant à la FEHAP, avait exclu de manière non équivoque, dans l'avenant au contrat de travail de Mme X... du 4 avril 1985, l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, et que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que l'employeur avait entendu appliquer l'intégralité de cette convention, dans ses avenants postérieurs à l'arrêté d'extension du 27 février 1961 ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur la deuxième branche du quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur a indiscutablement violé ses obligations en ne la rémunérant pas conformément à la prescription de la convention collective, et que la rupture du contrat lui est donc imputable ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche, est irrecevable ;

Mais sur les premier, troisième et cinquième moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., tendant à se voir reconnaître la classification d'infirmière et à obtenir un rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que la salariée a été justement rémunérée en application des dispositions de la convention librement débattue entre les parties, pour la période du 11 février 1989 au 28 juillet 1990, en fonction de sa qualification contractuellement fixée de veilleuse de nuit aide soignante ; qu'un arrêté de compte est intervenu le 31 janvier 1989 entre, d'une part, Mme X... et, d'autre part, la Maison de retraite protestante, portant sur la période s'étendant de juin 1983 à septembre 1988, détaillée mois par mois, avec la prise en compte des coefficients applicables (de 308 à 359) ainsi que du nombre d'heures effectuées ; que ce document est assez détaillé pour y voir une commune intention des parties de donner un caractère définitif à ce relevé ; qu'il convient de constater que Mme X... ne peut plus réclamer des indemnités ou salaires qu'à compter du 19 février 1989 et jusqu'au 28 juillet 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté de compte intervenu entre les parties n'interdisait pas à la salariée de revendiquer une qualification professionnelle autre que celle qui lui était attribuée, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'en rechercher le bien fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du quatrième moyen :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des heures d'astreinte sur la base d'un travail effectif, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas contesté en fait que Mme X... disposait durant ses heures d'astreinte d'une chambre de veille où elle pouvait se reposer ou éventuellement dormir ; qu'il convient, par ailleurs, de noter que toute intervention pendant les heures d'astreinte était rémunérée sur la base d'un demi tarif pour soins exceptionnels et dérangements, calculés en fonction des mentions portées sur le cahier de veille et démontrant la réalité des interventions ; qu'en conséquence, la convention collective nationale telle qu'applicable ici dans sa version antérieure aux avenants ayant suivi l'arrêté d'extension du 27 février 1961 ne prévoyant aucune disposition particulière concernant les astreintes de nuit (constituant par ailleurs le travail normal des veilles de nuit) il convient de se référer aux dispositions contractuelles liant les parties ; que Mme X... ne saurait donc voir sa demande prospérer en ce sens ;

Attendu, cependant, que constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, pendant ses heures de présence de nuit, devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ce dont il résultait que ce temps n'était ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être pris en compte en totalité, à défaut pour l'employeur d'invoquer un décret ou un accord collectif prévoyant un horaire d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes de la salariée tendant à obtenir paiement de rappels de salaires et des heures d'astreinte sur la base d'un travail effectif, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association la Maison de retraite protestante ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40745
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Domaine d'application - Non adhérent à la FEHAP.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Hôpitaux - Heures de présence de nuit - Astreinte (non).


Références :

Code du travail L212-4
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-40745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40745
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