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29/06/1999 | FRANCE | N°97-40268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., La Villannelle, 69003 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNE Sorèse, demeurant 3, 5, ...,

2 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Sorèse, demeurant ...,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,

4 /

du GARP, dont le siège est ...,

5 / de la CGEA Ile de France Est, dont le siège est ...,

défendeurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., La Villannelle, 69003 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNE Sorèse, demeurant 3, 5, ...,

2 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Sorèse, demeurant ...,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,

4 / du GARP, dont le siège est ...,

5 / de la CGEA Ile de France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., employé en qualité de directeur régional par la société SNE Sorèse, a donné sa démission le 21 mai 1989 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de commissions ; que la société SNE Sorèse a engagé, devant la même juridiction, une instance pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 1996) d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exception d'inexécution ou exception "non adimpleti contractus" sanctionne la règle selon laquelle "dans tout rapport synallagmatique obligatoire, chaque partie ne peut réclamer de l'autre l'exécution de ses engagements, si de son côté, elle n'exécute pas ses propres engagements" ; que l'exception d'inexécution est d'application générale lorsque l'exception mise en oeuvre est fondée sur des obligations dérivant d'un même contrat, si bien que c'est à tort et sur le fondemnt de motifs inopérants insusceptibles de justifier légalement l'arrêt attaqué, que la cour d'appel écarte l'exception d'inexécution tirée de la circonstance que le paiement du salaire et de ses accessoires caractérisait une obligation centrale et essentielle de l'employeur, si bien qu'en l'état d'une défaillance de celui-ci dûment constatée par la cour d'appel, le salarié était en droit de s'estimer délié de l'obligation de non-concurrence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être censuré au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'exception d'inexécution ; et alors, que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, le salarié insistait sur le fait que son employeur n'avait pas hésité à extraire du dossier d'instruction certaines pièces, judicieusement choisies, desquelles il entendait tirer la preuve de la culpabilité du salarié, et ce, nonobstant la circonstance que la communication du dossier pénal n'a pas été autorisée par le procureur de la République, pas plus que par le président de la Chambre d'accusation, en sorte qu'il n'était pas légalement possible pour la société nouvelle d'exploitation Sorèse de communiquer les pièces en question, lesquelles devaient être écartées des débats car obtenues et versées aux débats de façon illicite ; que force est de constater que la cour d'appel ne répond nullement à un moyen péremptoire et se saisit d'une lettre du Crédit agricole de l'Ain à la Police judiciaire pour stigmatiser l'attitude de l'appelant ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées, a exactement décidé, que l'obligation de respecter la clause de non-concurrence, qui prenait effet après la cessation des relations de travail, n'avait pas pour fondement l'exécution du contrat de travail, de sorte que le non-paiement de la rémunération due au salarié pour une période antérieure à la rupture du contrat de travail n'était pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40268
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Définition - Fondement et prise d'effet.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-40268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40268
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