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29/06/1999 | FRANCE | N°97-30357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-30357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Simone X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 août 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Simone X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 août 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 22 août 1997, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mlle Simone X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Gladworld France, de la société Gladworld trading Ltd Londres, de la société Gladworld trading Ltd Dublin et de la société Covest holding au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne permet à l'autorité judiciaire d'autoriser les agents de l'administration des Impôts à rechercher la preuve des agissements qu'il mentionne que s'ils sont habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que l'ordonnance autorisant une visite et une saisie domiciliaires doit faire preuve par elle-même de sa régularité ; que, nonobstant la mention selon laquelle les habilitations nominatives délivrées par le directeur général des Impôts ont été présentées au président du tribunal, la Cour de Cassation - qui est à même de constater que ces habilitations ne figurent pas au dossier de la procédure -, n'est pas en mesure de contrôler la régularité des habilitations de ces agents par le directeur général des Impôts et, par voie de conséquence, la légalité de l'ordonnance ; qu'ainsi, l'ordonnance est privée de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le juge a constaté que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées ;

qu'il a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance saisi, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'une demande d'autorisation de visite et de saisie, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en l'espèce, l'ordonnance s'est bornée à relever que les comptes courants d'associés de la société Gladworld sont demeurés créditeurs et que des versements y ont été effectués régulièrement en provenance de l'étranger pour en déduire qu'à défaut de justification du principe de leur versement, les transferts de fonds constatés présentent toutes les caractéristiques d'encaissements sur recettes commerciales de droit commun ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels éléments précis étaient de nature à faire présumer que ces apports en comptes courants permettaient de présumer que la société Gladworld pouvait se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt et sans tenir compte du fait que la société Covest holding est l'unique actionnaire de la société Gladworld trading Ltd, le président du tribunal de grande instance a privé l'ordonnance de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'après avoir comparé les prix des ventes en état futur d'achèvement consenties par la société Gladworld France au prix de transactions intervenues dans le secteur pour des biens similaires neufs, l'ordonnance en a déduit qu'il pouvait être présumé que la société Gladworld France a minoré ses prix de vente sur la période 1991/1993 et généré un déficit fictif imputé sur la période non prescrite ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte du fait que ces ventes en état futur d'achèvement ont été consenties sans aucun aménagement

intérieur, ce qui résultait des actes de vente qui lui ont été fournis par l'Administration, le président du tribunal de grande instance a également privé l'ordonnance de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen qui tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30357
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 22 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-30357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30357
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