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29/06/1999 | FRANCE | N°97-30288;97-30291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-30288 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 97-30.288 formé par M. Julien X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCI de Rocamadour, société civile immobilière, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° B 97-30.289 formé par la société Gladworld France, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Roger Z...,

III - Sur le pourvoi n° C 97-30.290 formé par la société Fransad, société anonyme, d

ont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration Mme Simo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 97-30.288 formé par M. Julien X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCI de Rocamadour, société civile immobilière, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° B 97-30.289 formé par la société Gladworld France, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Roger Z...,

III - Sur le pourvoi n° C 97-30.290 formé par la société Fransad, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration Mme Simone Y...,

IV - Sur le pourvoi n° D 97-30.291 formé par la société Gladworld France, représentée par son gérant M. Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1997 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° A 97-30.288 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation figurant au mémoire annexé ;

Les demanderesses aux pourvois n° B 97-30.289 et C 97-30.290 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des sociétés Gladworld France et Fransad, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-30.288, B 97-30.289, C 97-30.290 et D 97-30.291 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 26 août 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents au siège social de la société Gladworld France, dans les bureaux de la société Fransad Investissement et Gestion et au siège social de la SCI de Rocamadour au domicile de M. Julien X..., son gérant, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Gladworld France au titre de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 97-30.291 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. Z..., agissant en qualité de gérant de la société Gladworld France, a formé le 5 septembre 1997, contre une ordonnanceN 38/97 rendue le 26 août 1997 n° 38/97 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, un pourvoi enregistré sous le n° D 97-30.291 ;

Attendu que M. Z... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 3 septembre 1997 un pourvoi enregistré sous le n° B 97-30.289, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

Sur le pourvoi n° A 97-30.288 :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., en son nom personnel, et la SCI de Rocamadour, représentée par son gérant M. X..., font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les visite et saisie au domicile de M. X..., siège de la SCI de Rocamadour en présence de M. A..., vice-président du conseil régional de l'ordre des architectes, transgressent les règles professionnelles, s'agissant d'une société de gestion n'ayant aucun lien avec la profession d'architecte, et portent un discrédit à l'honorabilité de M. X..., et que la visite au domicile de M. X... à une heure matinale, alors qu'il est cardiaque, est un trouble grave pouvant entraîner un grave préjudice ;

Mais attendu que de tels griefs relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ;

que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI de Rocamadour fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la SCI de Rocamadour n'a pas été appelée à produire des éléments de preuve et l'administration fiscale a donc méconnu les règles de preuve et s'est exonérée de son obligation de recourir à des éléments contradictoirement discutés, et, d'autre part, que la SCI de Rocamadour n'a aucun lien direct ou indirect et aucune participation directe ou indirecte avec la société Gladworld et qu'elle n'est donc pas partie à l'ordonnance ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, conformément à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge avait reçu de l'Administration les éléments d'information de nature à justifier la visite, seuls éléments exigés par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les pourvois n° B 97-30.289 et C 97-30.290 :

Sur le premier moyen? commun aux deux pourvois :

Attendu que la société Gladworld France et la société Fransad Investissement et Gestion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ne permet à l'autorité judiciaire d'autoriser les agents de l'administration des Impôts à rechercher la preuve des agissements qu'il mentionne que s'ils sont habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que l'ordonnance autorisant une visite et une saisie domiciliaires doit faire preuve par elle-même de sa régularité ; que, nonobstant la mention selon laquelle les habilitations nominatives délivrées par le directeur général des Impôts ont été présentées au président du Tribunal, la Cour de Cassation - qui est à même de constater que ces habilitations ne figurent pas au dossier de la procédure -, n'est pas en mesure de contrôler la régularité des habilitations de ces agents par le directeur général des Impôts et, par voie de conséquence, la légalité de l'ordonnance ; qu'ainsi, l'ordonnance est privée de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le juge a constaté que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées ;

qu'il a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que la société Gladworld France et la société Fransad Investissement et Gestion font également grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance saisi, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'une demande d'autorisation de visite et de saisie, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en l'espèce, l'ordonnance s'est bornée à relever que les comptes courants d'associés de la société Gladworld sont demeurés créditeurs et que des versements y ont été effectués régulièrement en provenance de l'étranger pour en déduire qu'à défaut de justification du principe de leur versement, les transferts de fonds constatés présentent toutes les caractéristiques d'encaissements sur recettes commerciales de droit commun ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels éléments précis étaient de nature à faire présumer que ces apports en comptes courants permettaient de présumer que la société Gladworld pouvait se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt et sans tenir compte du fait que la société Covest Holding est l'unique actionnaire de la société Gladworld Trading Ltd, le président du tribunal de grande instance a privé l'ordonnance de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'après avoir comparé les prix des ventes en état futur d'achèvement consenties par la société Gladworld France aux prix de transactions intervenues dans le secteur pour des biens similaires neufs, l'ordonnance en a déduit qu'il pouvait être présumé que la société Gladworld France a minoré ses prix de vente sur la période 1991-1993 et généré un déficit fictif imputé sur la période non prescrite ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte du fait que ces ventes en état futur d'achèvement ont été consenties sans aucun aménagement intérieur, ce qui résultait des actes de vente qui lui ont été fournis par l'Administration, le président du tribunal de grande instance a également privé l'ordonnance de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen qui tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des élements fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi n° D 97-30.291 IRRECEVABLE ;

REJETTE les pourvois n° A 97-30.288, B 97-30.289 et C 97-30.290 ;

Condamne M. X... ès qualités et les sociétés Gladworld France et Fransad aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30288;97-30291
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Nouveau pourvoi (non).

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Eléments d'information retenus - Copie des habilitations administratives.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Nature de son contrôle.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B
Nouveau code de procédure civile 604

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-30288;97-30291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30288
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