AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lafarge Granulats Rhône Auvergne, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général M. Jacques X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Privas, au profit de M. Y... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance, relevée d'office :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 30 juin 1997 par la société Lafarge granulats Rhône Auvergne contre l'ordonnance rendue le 18 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Privas en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la société Lafarge granulats Rhône Auvergne déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.