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29/06/1999 | FRANCE | N°97-30202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-30202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ozil, société à responsabilité limitée, dont le siège est Carrières de la Ville Dieu, 07170 Villeneuve-de-Berg, représentée par M. Jean-François Neouze, fondé de pouvoir,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Privas, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,>
défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ozil, société à responsabilité limitée, dont le siège est Carrières de la Ville Dieu, 07170 Villeneuve-de-Berg, représentée par M. Jean-François Neouze, fondé de pouvoir,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Privas, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ozil, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance n° 109/97 du 18 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Privas a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de onze entreprises, parmi lesquelles la société Ozil, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la fourniture de granulats dans le département de l'Ardèche, soumis à appels d'offres pour 1996 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Ozil fait grief à l'ordonnance d'avoir délivré l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte pas du décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995, relatif aux attributions du ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur, M. Yves X..., que ce dernier ait reçu dans ses attributions le pouvoir de demander une enquête en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en sorte qu'en ordonnant des mesures de perquisition et de saisies au visa d'une demande d'enquête émanant du ministre délégué chargé des Finances et du Commerce extérieur, le président du tribunal de grande instance a violé les textes et dispositions susvisés ; alors, d'autre part, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, texte à valeur législative, ayant confié en propre au ministre chargé de l'Economie la faculté de déclencher une enquête, un simple décret n'aurait pu légalement attribuer ce pouvoir à une autre autorité, en sorte qu'en ordonnant des mesures de perquisition et de saisies au visa d'une demande d'enquête émanant du ministre délégué chargé des finances et du commerce extérieur, autorité incompétente pour décider en son nom propre de l'ouverture d'une enquête, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; alors, au surplus, qu'il en est d'autant plus ainsi que, même si le décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995 avait pu légalement attribuer à M. Yves X... le pouvoir de demander une enquête, l'article 4 de ce décret dispose de toute façon que les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés, et notamment le service de la DGCCRF, sont prises conjointement par le ministre chargé de l'Economie et le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur, en sorte qu'en autorisant les mesures de perquisition et de saisies au visa d'une demande d'enquête non signée par le ministre chargé de l'Economie, le président du tribunal de grande instance a violé de plus fort encore les textes susvisés ; alors, enfin et subsidiairement, qu'une délégation de signature ne peut faire l'objet d'une subdélégation ; que, par suite, à supposer que le ministre chargé des Finances et du Commerce extérieur, M. Yves X..., ait reçu du ministre chargé de l'Economie une simple délégation pour signer une demande d'enquête au nom de ce dernier, cette délégation de pouvoirs ne pouvait faire l'objet d'une subdélégation au profit de M. Y..., en sorte qu'en autorisant les mesures de perquisition et de saisies au visa d'une demande d'enquête signée de M. Y..., par délégation du ministre délégué chargé des Finances et du Commerce extérieur, le président du tribunal de grande instance a violé derechef l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et le décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur ;

Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la Concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses attributions conformément aux lois et règlements ; qu'il en va de même du ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur dès lors que, aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1995, il exerce les attributions qui lui sont confiées par le ministre de l'Economie et des Finances relatives à la consommation, à la concurrence, aux marchés publics et au commerce extérieur ; qu'il lui est donc loisible, dans l'exercice de ses fonctions ministérielles, qui incluent le pouvoir de demander une enquête en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de déléguer sa signature ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 26 mars 1997, portant délégation permanente de signature à M. Y..., directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ozil fait le même reproche à l'ordonnance alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de marchés de transport et de livraison, il ne pouvait s'inférer aucune présomption d'entente de la seule circonstance que les entreprises attributaires soient fréquemment celles situées dans le secteur à attribuer (ordonnance p. 37 et suivantes) ou de ce que certaines entreprises aient refusé, par principe, de soumissionner pour l'attribution de marchés éloignés du lieu de leur entreprise (ordonnance, p. 40 et suivantes) ;

qu'en se fondant sur ces seules circonstances pour déduire l'existence de présomptions de pratiques prohibées auxquelles auraient participé les entreprises concernées, le président du Tribunal a violé les articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que, pour le prix du transport, les entreprises faisaient des offres voisines ou identiques sur les prix unitaires, tout en se fondant sur des constatations faisant ressortir tout le contraire (ordonnance p. 39), l'ordonnance attaquée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ozil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30202
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorités pouvant les demander - Ministre délégué aux finances et au Commerce extérieur - Délégataires de celui-ci.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Privas, 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-30202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30202
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