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29/06/1999 | FRANCE | N°97-30201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-30201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sablières et entreprises Morillon Corvol, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendu le 18 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Privas, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sablières et entreprises Morillon Corvol, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendu le 18 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Privas, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance, relevée d'office :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 30 juin 1997 par la société Sablières et entreprises Morillon Corvol contre l'ordonnance rendue le 18 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Privas, en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la société Sablières et entreprises Morillon Corvol déchue de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30201
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Privas, 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-30201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30201
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