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29/06/1999 | FRANCE | N°97-30173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-30173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 6 mai 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans sept locaux situés à Paris dont les locaux et dépendances à usage d'habitation occupés par Mme Nadia X...
... (17e) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Abdelaziz et Saïd Y..., de Mme Nadia X... et de la société 3 B Trading au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC ou BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Nadia X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, saisi d'une requête fondée sur l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de vérifier l'habilitation spéciale et la compétence territoriale des auteurs de la demande et de la viser dans l'ordonnance ; qu'en omettant de préciser que les locaux à visiter, situés à Paris, étaient dans le secteur de compétence géographique des auteurs de la requête, rattachés à un service établi à Orléans, le juge a manqué aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance précise que les agents en cause appartiennent à une brigade d'intervention inter-régionale de la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où ils tirent la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Nadia X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de viser l'origine précise et apparemment licite des pièces produites par l'auteur de la requête ; que la disposition licite par l'administration fiscale de banques de données internationales concernant la situation hors de France de personnes physiques et morales étrangères n'est pas établie, alors même que la dénomination de ces banques de données n'est pas précisée ; qu'en omettant de vérifier la nature, la dénomination et la disposition apparemment licite de ces banques de données internationales par l'administration fiscale, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Nadia X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de vérifier, de manière concrète, que la demande qui lui est soumise est bien fondée et de motiver précisément la présomption qu'il retient pour accorder l'autorisation demandée ; que le juge a omis de respecter ces exigences pour retenir à l'encontre de Mme Nadia X... personnellement la présomption d'une activité d'intermédiaire non déclarée en se fondant sur des communications téléphoniques passées avec des interlocuteurs étrangers à partir de son domicile et sur une comparaison de ses revenus salariaux avec ses charges de famille, de logement et de téléphone, alors que le juge a corrélativement relevé que le conjoint de Mme Nadia X..., M. Naceur X..., qui est associé de la société 3 B Trading, habite dans les mêmes locaux, peut être l'auteur de ces communications et subvenir aux besoins de sa famille en sus des revenus salariaux de sa conjointe ; que la présomption retenue contre Mme X... n'est pas fondée sur une vérification concrète de sa situation personnelle ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée de ce chef d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30173
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-30173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30173
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