AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdelaziz X..., demeurant ...,
2 / M. Saïd X..., demeurant ...,
3 / la société 3 B Trading, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance, relevée d'office :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, aliéna 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 16 mai 1997 par MM. X... et la SARL 3 B Trading contre l'ordonnance rendue le 12 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE MM. X... et la SARL 3 B Trading déchus de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.