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29/06/1999 | FRANCE | N°97-30171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-30171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Abdelaziz X..., demeurant ...,

2 / M. Saïd X..., demeurant ...,

3 / la société 3 B Trading, société à resopnsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Abdelaziz X..., demeurant ...,

2 / M. Saïd X..., demeurant ...,

3 / la société 3 B Trading, société à resopnsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de MM. X... et de la société 3 B Trading, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance, relevée d'office:

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 16 mai 1997 par MM. X... et la SARL B Trading contre l'ordonnance rendue le 6 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE MM. X... et la SARL 3 B Trading déchus de leur pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30171
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-30171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30171
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