AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdelaziz X..., demeurant ...,
2 / M. Saïd X..., demeurant ...,
3 / la société 3 B Trading, société à resopnsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de MM. X... et de la société 3 B Trading, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance, relevée d'office:
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 16 mai 1997 par MM. X... et la SARL B Trading contre l'ordonnance rendue le 6 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE MM. X... et la SARL 3 B Trading déchus de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.