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29/06/1999 | FRANCE | N°97-30167;97-30182;97-30183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-30167 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-30.167 formé par Mme Jutta X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° K 97-30.182 formé par la société Textor Aktiengesellschaft, dont le siège est Aeulestrasse 38, 9490 Vaduz (Liechtenstein), représentée par M. Kyberna Verwaltungs-Aktiengesellschaft,

III - Sur le pourvoi n° M 97-30.183 formé par la société Textor Trading, société anonyme, dont le siège est City of Panama, 99999 (République de Panama),

représentée par M. Karl-Heinz Hemmerle,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-30.167 formé par Mme Jutta X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° K 97-30.182 formé par la société Textor Aktiengesellschaft, dont le siège est Aeulestrasse 38, 9490 Vaduz (Liechtenstein), représentée par M. Kyberna Verwaltungs-Aktiengesellschaft,

III - Sur le pourvoi n° M 97-30.183 formé par la société Textor Trading, société anonyme, dont le siège est City of Panama, 99999 (République de Panama), représentée par M. Karl-Heinz Hemmerle,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiques annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la société Textor Aktiengesellschaft et de la société Textor Trading, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 97-30.167, K 97-30.182 et M 97-30.183 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 28 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par Mme Jutta X... et/ou les sociétés Textor Trading ..., à Neuilly-sur-Seine (92), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Jutta X... et des sociétés Textor et Trading au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Jutta X... et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aucun des faits soumis au juge et relevés dans l'ordonnance ne conduit à présumer l'exercice occulte d'une activité commerciale par les intéressées en France, le juge n'ayant pas ainsi vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui a été soumise était bien fondée, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Jutta X... et les autres demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que la demande d'autorisation de perquisition n'est fondée et qu'en conséquence l'ordonnance n'est régulière que si cette demande de l'Administration comporte tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être cassée pour violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces supposées manquantes, était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale de Mme Jutta X... et des sociétés Textor Trading pour autoriser les visites domiciliaires sollicitées par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30167;97-30182;97-30183
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-30167;97-30182;97-30183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30167
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