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29/06/1999 | FRANCE | N°97-16189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-16189


Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 14 février 1992, la société Le Zénon, qui exploite à Paris, dans le quartier des Champs Elysées, un cabaret restaurant sous l'enseigne et le nom commercial " L'Eléphant Bleu ", dénomination utilisée accompagnée d'un logo représentant un éléphant dans un cercle, a assigné la société Thaï Gourmet lui reprochant des actes de concurrence déloyale pour avoir ouvert en juin 1991, à Paris, dans le quartier de la Bastille, un restaurant exploité sous le nom de " Blue Elephant " avec utilisation d'un logo représentant un éléph

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Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 14 février 1992, la société Le Zénon, qui exploite à Paris, dans le quartier des Champs Elysées, un cabaret restaurant sous l'enseigne et le nom commercial " L'Eléphant Bleu ", dénomination utilisée accompagnée d'un logo représentant un éléphant dans un cercle, a assigné la société Thaï Gourmet lui reprochant des actes de concurrence déloyale pour avoir ouvert en juin 1991, à Paris, dans le quartier de la Bastille, un restaurant exploité sous le nom de " Blue Elephant " avec utilisation d'un logo représentant un éléphant dans un cercle ; que, par assignation du 17 septembre 1992 les sociétés Top Rank Corporation (la société Top Rank), Insom, Nomet Management Service (la société Nomet) et Thaï Gourmet, ont assigné la société Le Zénon en contrefaçon de la partie française de la marque complexe internationale " Blue Elephant " déposée le 25 janvier 1988 sous le n° 520 766 sous priorité Benelux du 31 juillet 1987, que cette assignation a été renouvelée le 12 janvier 1993 après qu'aient été inscrites, au registre international des marques, les cessions successives transmettant la propriété de la marque déposée par la société Somany SPRL, aux sociétés Insom, Fiordiligi puis Top Rank et, au registre national des marques, la licence accordée par celle-ci sur la partie française de la marque à la société Nomet, et la sous-licence accordée à la société Thaï Gourmet ; que M. X..., créateur du logo de l'éléphant représenté sur ces marques est intervenu à la procédure ; que la société Le Zénon a demandé que soit prononcée l'annulation de la partie française des marques internationales " Blue Elephant " n° 520 766 et " Eléphant Bleu " n° 516 202, enregistrée le 28 août 1987 sous priorité Benelux du 5 janvier 1987, déposées en méconnaissance de ses droits ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la partie française des marques internationales " Blue Elephant " et " Eléphant Bleu " auxquelles était opposé le nom commercial " Eléphant Bleu " de la société Le Zénon, l'arrêt retient que la société Le Zénon exploite un restaurant, tandis que la société Thaï Gourmet exploite un cabaret, qu'ils n'ont pas la même clientèle et qu'aucune confusion n'est possible entre les deux établissements ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que le nom invoqué était utilisé pour une activité de services qui, au moins pour partie, étaient ceux auxquels s'appliquaient les marques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la partie française des marques internationales " Blue Elephant " et " Eléphant Bleu " auxquelles était opposé le nom commercial " Eléphant Bleu " de la société Le Zénon, dont l'antériorité n'était pas contestée, l'arrêt retient que la société Le Zénon ne saurait opposer son nom commercial " Eléphant Bleu " dont elle ne justifie ni qu'il a été publié, ni qu'il était connu par les sociétés qui se prévalent de droits conférés par un dépôt de marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le nom commercial s'acquiert par l'usage public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la partie française des marques internationales " Blue Elephant " et " Eléphant Bleu ", déposées en 1988, avec des priorités remontant à l'année 1987, dont les cessions et autres droits dérivés de ces dépôts avaient été inscrits après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 dont est issu l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, auxquelles était opposé le nom commercial " Eléphant Bleu " de la société Le Zénon, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que le signe utilisé par la société Le Zénon comme enseigne et comme nom commercial est connu sur l'ensemble du territoire national et que le dépôt de la marque entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu qu'en posant ainsi, pour la protection du nom commercial, une exigence de l'étendue de son usage qui ne résultait pas de la loi du 31 décembre 1964, applicable lors du dépôt des marques litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation de la partie française des marques internationales " Blue Elephant ", n° 570 766 et " Eléphant Bleu ", n° 516 202, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16189
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° NOM COMMERCIAL - Protection - Usage antérieur au dépôt à titre de marque par un concurrent - Services partiellement couverts par les marques.

1° Viole les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 l'arrêt qui rejette la demande en annulation de deux marques, auxquelles est opposé un nom commercial antérieur, aux motifs que l'établissement où sont utilisées ces marques est un restaurant, tandis que celui qui use du nom commercial est un cabaret, alors qu'il n'est pas contesté que le nom commercial est utilisé pour des services, qui, au moins pour partie, sont couverts par les marques.

2° NOM COMMERCIAL - Propriété - Priorité d'usage - Usage public - Condition suffisante.

2° NOM COMMERCIAL - Protection - Usage antérieur au dépôt à titre de marque par un concurrent - Connaissance par ce dernier - Nécessité (non).

2° Le nom commercial s'acquiert par l'usage public. Viole les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, l'arrêt qui rejette la demande en annulation de la partie française de deux marques internationales, au motif qu'il n'est pas justifié que le nom commercial antérieur ait été publié, ou connu par les sociétés qui se prévalent de droits conférés par un dépôt de marque.

3° NOM COMMERCIAL - Protection - Usage antérieur au dépôt à titre de marque par un concurrent - Connaissance sur l'ensemble du territoire national - Nécessité (non).

3° Viole les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, applicables lors du dépôt des marques litigieuses, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de deux marques auxquelles est opposé un nom commercial antérieur, retient qu'il n'est pas prouvé que ce nom est connu sur l'ensemble du territoire national, posant ainsi une exigence de l'étendue d'usage de ce nom qui ne résulte pas de cette loi.


Références :

3° :
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1997

A RAPPROCHER : Sur les nos 2 et 3 : . Chambre commerciale29 juin 1993, Bulletin 1993, IV, n° 273, p. 193 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-16189, Bull. civ. 1999 IV N° 146 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 146 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16189
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