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29/06/1999 | FRANCE | N°97-15527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-15527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Artico développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de Mme X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Palmyre, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Artico développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de Mme X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Palmyre, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Artico développement, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Palmyre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Palmyre de sa reprise d'instance au lieu et place de M. Leray, ès qualités ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1997) que, par un premier acte du 20 février 1992, la SARL Palmyre a donné en location-gérance à la SARL Artico développement (société Artico) un fonds de commerce de restaurant, moyennant une redevance annuelle de 450 000 francs payable en plusieurs échéances, l'acte prévoyant en outre l'achat du fonds par la société Artico à partir de la saison 1994 ; que, par un protocole d'accord du 2 avril 1992, les parties ont décidé que la cession du fonds de commerce se concrétiserait par le biais de la cession des parts sociales de la société Palmyre ; que, par un avenant à ce protocole du 8 avril 1992, elles ont convenu d'établir, au profit de la société Artico, un bail de sous-location des locaux dont la société Palmyre était locataire principal, ce qui fut fait le 13 avril suivant ;

que, la société Artico n'ayant payé que partie des redevances de la location-gérance, la société Palmyre a été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 1993, puis en liquidation ; qu'autorisée par une ordonnance du juge-commissaire du 3 mai 1993, l'acquisition du fonds par la société Artico est intervenue le 30 mai 1994 ; que le liquidateur judiciaire, Mme X..., a assigné la société Artico pour lui réclamer le montant des redevances impayées jusqu'à la vente ainsi que des dommages-intérêts ; que, par jugement du 24 février 1998, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif et la société Palmyre a repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Artico fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler à la société Palmyre des indemnités d'exploitation et d'occupation du fonds pour la période antérieure à la cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les stipulations contractuelles s'imposent au juge, qui ne peut en étendre le champ d'application au-delà des prévisions des parties ; que la cour d'appel, qui constatait que le protocole d'accord du 2 avril 1992 prévoyait le versement d'une indemnité de 450 000 francs pour la saison 1992, ne pouvait déduire de ce contrat la volonté des parties d'appliquer aussi cette indemnité aux saisons postérieures, sans violer l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le protocole d'accord du 2 avril 1992 prévoyait la réalisation de la cession du fonds dans les trois mois et la possibilité immédiate pour la société Artico d'utiliser les locaux, mais ne lui conférait pas l'exploitation du fonds, la gérance étant au contraire expressément réservée, pour la saison 1992, au dirigeant de la société Palmyre ; qu'en énonçant que ce contrat avait autorisé la société Artico à exploiter le fonds, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le protocole d'accord du 2 avril 1992 prévoyait le versement par la société Artico d'une indemnité de 450 000 francs pour la seule saison 1992 et stipulait que les relations ultérieures des parties feraient l'objet de nouveaux accords, éventuellement identiques à celui-là ; que les relations ultérieures des parties avaient été définies par l'avenant du protocole signé le 8 avril 1992 et par la sous-location subséquente du 13 avril 1992, lesquels mettaient seulement à la charge de la société Artico le versement d'un loyer annuel de 100 000 francs pour l'utilisation des murs, à l'exclusion de toute autre somme ou indemnité d'utilisation du fonds ;

qu'en l'état de ces actes, qui étaient clairs tant intrinsèquement que rapprochés les uns des autres, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les parties étaient convenues, pour les années postérieures à 1992, d'une indemnité annuelle de 450 000 francs, sans les dénaturer et violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Artico reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser Mme X..., ès qualités, au titre de la différence entre le prix de cession autorisé par le juge-commissaire et celui effectivement conclu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que Mme X... demandait seulement l'indemnisation du préjudice résultant prétendument, pour la société Palmyre, du retard supposé dans la conclusion de la cession du fonds ; qu'en réparant un dommage différent, résultant prétendument de la différence entre le prix effectif de cession et celui autorisé par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen de fait et de droit tiré de la nécessité de réparer la différence entre le prix de cession effectif et celui autorisé par le juge-commissaire et en ne le soumettant pas à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs infondés de méconnaissance des termes du litige et violation du principe du contradictoire, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'évaluation souveraine, par les juges du fond, du préjudice subi par la société Palmyre comme conséquence du comportement dilatoire de la société Artico ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artico développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Artico à payer à la société Palmyre la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15527
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-15527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15527
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