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29/06/1999 | FRANCE | N°97-14109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-14109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Premat, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1997 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la Direction des services fiscaux du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

2 / du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeurs à la cassation ;>
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Premat, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1997 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la Direction des services fiscaux du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

2 / du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Premat, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux du Bas-Rhin et du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 57 et R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Premat a assigné devant le tribunal de grande instance le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin en contestant la régularité et le bien-fondé du redressement qui lui avait été notifié concernant notamment la taxe sur les véhicules de société ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du redressement, le Tribunal, après avoir relevé que la société Premat n'avait pas fait d'observations dans le délai légal de trente jours à la suite de la notification du redressement, ce qui l'obligeait à apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition, en déduit que, ne le faisant pas, elle était forclose à faire état de l'absence de motivation du redressement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'observations du contribuable en réponse à la notification de redressement n'a pas pour effet de dispenser l'administration fiscale de justifier, si elle est contestée, la régularité formelle de la notification de redressement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14109
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Absence d'observations du contribuable - Dispense de justification de la régularité de la notification (non).


Références :

Livre des procédures fiscales L57 et R194-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg (1re Chambre civile), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-14109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14109
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