Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 1997) que la société Les Aulx du Sud-Ouest (la société) a acquis en 1989, pour l'affecter à un usage d'hôtel, un bâtiment sis en Martinique ; qu'elle a précisé dans l'acte que l'immeuble étant un immeuble neuf achevé depuis moins de cinq ans, la mutation entrait dans le champ d'application de la TVA immobilière ; qu'elle a également effectué la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis HA du Code général des impôts, relatif aux investissements réalisés outre-mer dans le domaine du tourisme ; que des agents de l'administration fiscale de La Martinique, accompagnés d'un fonctionnaire du cadastre, se sont rendus sur les lieux le 28 juin 1991 et ont procédé à un constat duquel résultait, selon l'Administration, que les travaux effectués n'étaient pas d'une importance telle qu'ils puissent être considérés comme une reconstruction ; que ce contrôle a été suivi, l'année suivante, d'une vérification de la comptabilité de la société à son siège social de La Réole, puis d'un redressement contradictoire fondé sur la déchéance du régime de la TVA ;
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir décidé que la visite du 28 juin 1991 était irrégulière et annulé en conséquence le redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe du contradictoire appliqué à une vérification de comptabilité a pour conséquence d'obliger l'Administration à communiquer au contribuable tout renseignement qu'elle entend lui opposer en établissant l'impôt ; qu'en se bornant, pour caractériser le non-respect du principe du contradictoire, à relever que la société n'était pas présente lors de la visite des locaux à La Martinique, sans rechercher si ladite société avait été informée de cette visite au cours de la procédure de vérification de comptabilité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que la visite des locaux à La Martinique a été effectuée dans le cadre de la vérification d'une autre société ; qu'en exigeant la présence des représentants de la société lors de cette visite qui, à l'époque, ne la concernait pas, le Tribunal a, de surcroît, violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrôle litigieux avait été fait sans que le propriétaire des lieux en ait été informé ni qu'il se soit trouvé sur place, ou y ait été représenté, la présence du dirigeant de la société venderesse et de la société gérante de l'hôtel n'y équivalant pas, le Tribunal a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.