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29/06/1999 | FRANCE | N°97-13967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-13967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jeanneau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Société internationale maritime (SIMA), dont le siège est ...,

2 / de la société August bolten GMBH et Co, dont le siège est Mattenwiette 8 D, HAMBOURG,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jeanneau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Société internationale maritime (SIMA), dont le siège est ...,

2 / de la société August bolten GMBH et Co, dont le siège est Mattenwiette 8 D, HAMBOURG,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Jeanneau, de Me Balat, avocat de la Société internationale maritime (SIMA) et de la société August Bolten GMBH et Co, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 février 1997), que la société Jeanneau a acheté aux Etablissements Bara, en Côte d'Ivoire, une cargaison de bois qui a été chargée dans le port de San Pedro sur le navire "Ingrid X..." à destination de Bordeaux ; que trois connaissements ont été établis mentionnant, en qualité de transporteur, la Société ivoirienne de transport maritime (SITRAM), de chargeur, les Etablissements Bara, représentés par la société Saga-Côte d'Ivoire et ont été signés par le représentant de cette société pour le compte du chargeur et par le capitaine du navire ;

qu'à l'arrivée à Bordeaux, port de destination, des avaries à la marchandise ont été constatées ; que la société Jeanneau a assigné en réparation du préjudice résultant des avaries la société Auguste Bolten (Bolten), ainsi que l'agent de cette société en France, la société SIMA ;

qu'elle a soutenu que la société Bolten était responsable en tant que transporteur maritime des marchandises, fondant cette prétention sur une facture en date du 8 mars 1993 et émise par la société SIMA "d'ordre et pour le compte de Bolten" à l'adresse de la société Jeanneau, en paiement du transport des marchandises ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Jeanneau reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité exercée à raison d'avaries subies par la marchandise en cours de transport contre la société Bolten, recherchée en qualité de transporteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour établir que le transporteur d'une marchandise transportée par mer sous connaissement est une personne juridique autre que celle désignée par l'entête de ce document, il suffit au demandeur à l'action en responsabilité d'établir que cette personne s'est contractuellement obligée à transporter la marchandise, le contrat de transport constituant la seule relation contractuelle à prendre en compte ; que les conditions d'exploitation du navire de transport désigné au connaissement, et les affrètements dont ce navire a pu faire l'objet, sont à cet égard indifférentes ; que les juges du fond qui ont confondu les notions d'affrètement et de transport ont refusé de s'interroger, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir qui était le véritable transporteur ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et les articles 1 et suivants de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; alors, d'autre part, qu'en admettant que le demandeur à une action en responsabilité dirigée contre une personne autre que celle désignée comme transporteur au connaissement, doive établir que le défendeur exploitait le navire lors du transport, il lui suffirait de rapporter la preuve de ce que le défendeur avait la gestion commerciale et d'établir l'existence d'un affrètement à temps ; qu'en exigeant la preuve et de la gestion commerciale et de la gestion nautique, c'est-à-dire d'un affrètement à coque nue, la cour d'appel a, par conséquent en toute hypothèse, violé les mêmes dispositions ; et alors, enfin, que la société Bolten avait précisément reconnu être affrèteur à temps du navire de transport ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que, pour apporter la preuve de ses prétentions selon lesquelles la société Bolten était le transporteur des marchandises, la société Jeanneau ne produisait comme document qu'une facture du 8 mars 1993 émise par la société SIMA, agent en France de la société Bolten, facture dont la seule existence ne permettait pas de qualifier la société Bolten de transporteur maritime ; qu'en outre de cette appréciation souveraine quant à la valeur probante du document ainsi produit, les juges du second degré ont retenu que la société Jeanneau s'était bornée à "avancer des éléments extérieurs" soit au transport, soit à la relation commerciale objet du litige ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite des motifs critiqués à la seconde branche du premier moyen, mais qui sont surabondants, et sans avoir méconnu l'objet du litige, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Jeanneau reproche en outre à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action contre la société SIMA, alors, selon le pourvoi, qu'omettant de répondre au moyen subsidiairement tiré par elle de ce que devait au moins être reconnue à la société SIMA la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 99 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'à l'appui de sa prétention selon laquelle la société SIMA avait eu la qualité de commissionnaire de transport, la société Jeanneau s'est bornée à énoncer que la société SIMA s'était reconnue comme "traitant le fret" et encaissant le prix dudit fret en son nom personnel ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les connaissements litigieux portaient comme nom du chargeur les Etablissements Bara, qui étaient les vendeurs de la marchandise, représentés par la société Saga-Côte d'Ivoire, que la facture émise le 8 février 1993 par la société SIMA l'avait été "d'ordre et pour le compte de Bolten" à destination de la société Jeanneau, concernant la marchandise, la cour d'appel avait implicitement mais suffisamment écarté l'hypothèse selon laquelle la société SIMA aurait organisé le transport en son nom et pour le compte de la société expéditrice et, en conséquence, aurait agi en qualité de commissaire de transport ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formée par la société Jeanneau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, et par conséquent à la société Jeanneau, la charge des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jeanneau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Internationale maritime et August Bolten GMBH and Co ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13967
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Transporteur maritime - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-13967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13967
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