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29/06/1999 | FRANCE | N°97-13519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-13519


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 21 janvier 1997), que la société Hyacinthe Participation (la société), marchand de biens, a acquis le 2 février 1991, sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, des terrains appartenant à M. X..., également marchand de biens, qui les avait lui-même acquis le 5 février 1986, sous le bénéfice du même régime ; que la société a fait l'objet en 1993 d'un redressement fiscal portant sur les droits d'enregistrement dus en raison du non-resp

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 21 janvier 1997), que la société Hyacinthe Participation (la société), marchand de biens, a acquis le 2 février 1991, sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, des terrains appartenant à M. X..., également marchand de biens, qui les avait lui-même acquis le 5 février 1986, sous le bénéfice du même régime ; que la société a fait l'objet en 1993 d'un redressement fiscal portant sur les droits d'enregistrement dus en raison du non-respect de l'engagement de revente des terrains avant le 5 février 1991 ; qu' elle a contesté le bien-fondé de ce redressement en soutenant que le délai de revente la concernant n'expirait que le 2 février 1996 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans son assignation que, si elle avait eu connaissance lors de l'acquisition de l'instruction par laquelle l'Administration avait commenté les dispositions de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1990, elle n'aurait jamais acquitté la taxe de publicité foncière sur le fondement d'un engagement de revendre assorti d'un délai de trois jours qu'il lui était matériellement impossible de respecter ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu à ce moyen, le jugement est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1990 que le législateur n'a eu ni pour intention, ni pour objet d' imposer au marchand de biens ayant acquis des immeubles postérieurement à son entrée en vigueur le respect de délais découlant de mutations antérieures à sa prise d'effet ; qu'ainsi, le jugement a violé par fausse application l'article 1115 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1990 ;

Mais attendu que l'acquisition faite après l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1990 était soumise aux dispositions de cette loi définisssant le délai de revente imposé à un marchand de biens sous-acquéreur d'un bien acquis en bénéficiant de l'exonération de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'ainsi, les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre au simple argument auquel le premier moyen fait référence, loin de méconnaître le sens et la portée de l'article 1115 du Code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1990, en ont fait l'exacte application ; d'où il suit que le premier et le deuxième moyens sont mal fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir refusé la substitution du régime de la TVA immobilière à celui résultant de l'application de l'article 1115 du Code général des impôts, alors que, lorsque, comme en l'espèce, l'acquéreur d'un immeuble prend le double engagement de revendre et de construire, il n'y a aucun choix ni aucune subsidiarité de régimes : le champ d'application de la loi fiscale est d'ordre public et il n'appartient pas à un contribuable de choisir lequel des deux régimes il souhaite voir lui être appliqué ; qu'ainsi, par application du principe specialia generalibus derogeant, le régime de la TVA immobilière était le seul applicable à l'acquisition du 2 février 1991 ; qu'en conséquence, il n'était pas possible, pour fonder l'imposition litigieuse, de se prévaloir du non-respect d'un article qui, en l'occurrence, n'avait pas à être appliqué ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé par fausse application les articles 257.7°, 691 et 1115 du Code général des impôts ;

Mais attendu que les droits d'enregistrement dus sur la mutuation à titre onéreux intervenue le 2 février 1991 sont devenus exigibles dès le 6 février 1991, à défaut de revente dans le délai imparti au précédent acquéreur, et qu'à cette date les conditions de substitution du régime de l'article 691 n'étaient pas réunies ; que dès lors, ayant constaté qu'avant que les droits d'enregistrements ne deviennent exigibles, la société avait opté pour le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, le Tribunal a pu statuer comme il l'a fait ; d'où il suit que le troisième moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13519
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Marchands de biens - Revente - Délai légal - Loi du 29 décembre 1990 - Article 32 - Application dans le temps.

1° Les dispositions de l'article 32 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1990, définissant le délai de revente imposé à un marchand de biens, sous-acquéreur d'un bien acquis sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, sont applicables à une acquisition réalisée, après l'entrée en vigueur de cette loi, par un marchand de biens auprès d'un autre marchand de biens, sous le bénéfice du même régime d'exonération.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Abandon pour le régime de la construction d'immeubles - Impossibilité - Délai de revente expiré.

2° Lorsqu'à défaut de revente dans le délai imparti au précédent acquéreur, les droits d'enregistrement dus par un marchand de biens, sous-acquéreur d'un bien acquis sous le régime d'exonération prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, sont d'ores et déjà devenus exigibles, la substitution du régime d'exonération prévu par l'article 691 du même Code n'est pas possible.


Références :

2° :
1° :
CGI 1115
CGI 691
Loi 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 32

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-13519, Bull. civ. 1999 IV N° 140 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 140 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13519
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