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29/06/1999 | FRANCE | N°97-12824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-12824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2ème section), au profit de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2ème section), au profit de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par acte en date du 22 mai 1991, M. Z... a vendu à M. A... les éléments incorporels de la branche fuel domestique de son fonds de commerce de station-service exploité à Labastide Rouairoux (Tarn) au prix de 90 000 francs, le vendeur s'interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une activité semblable dans un rayon de dix kilomètres du fonds vendu et pendant un délai de dix années à compter de l' entrée en jouissance de la cuve de stockage de fuel situé dans les locaux de la station service que par contrat de bail signé le même jour, M. Z... avait loués à M. A... ; que, le 16 avril 1992 les parties ont résilié le bail de la cuve et que M. Z... a consenti à M. X... la location de l'ensemble de la station-service ; que, toutefois, il a été précisé dans l'acte de résiliation que la cuve de stockage du fuel et ses dépendances ne devraient pas être utilisées pour cet usage jusqu' au 21 mai 2000, date à laquelle aurait pris fin le bail initial ; qu'estimant que M. Z... n' avait pas respecté ses engagements, son nouveau locataire commercialisant sur place du fuel domestique, M. A... l'a assigné devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l' acte de vente de la branche du fonds concernant le fuel domestique du 22 mai 1991 stipulait (p. 4 in fine et p. 5 1) que M. Z..., "le vendeur s'interdit formellement de créer, posséder et exploiter aucune activité semblable ou similaire à celle présentement vendue, et de s'intéresser directement ou indirectement, même à titre de simple associé commanditaire dans aucun établissement de même genre, et ce, dans un rayon de 10 km du "Fonds" vendu, et pendant un délai de dix années à compter du jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance, sauf en cas de résiliation anticipée dans ce délai du bail commercial portant sur la cuve de stockage, susvisé au paragraphe "engagement de bail" ; que la convention de résiliation anticipée de ce bail commercial du 16 avril 1992 stipulait que "les parties décident de résilier purement et simplement le bail signé entre elles le 22 mai 1991, à la condition expresse que la cuve de stockage de fuel domestique et ses dépendances, objet du bail du 22 mai 1991, ne soient en aucun cas utilisées pour cet usage, et ce, jusqu'au 21 mai 2000, date à laquelle devait se terminer le bail" ; qu'ainsi, la convention de résiliation avait mis fin à l'obligation de non-concurrence prévue à l'acte de vente et n'imposait désormais à M. Z... qu'une obligation de ne pas utiliser la cuve et ses dépendances pour y stocker du fuel domestique, ce que M. Z... avait respecté dans le bail consenti à M. X..., qui imposait la même interdiction à ce dernier ; qu'en affirmant néanmoins que l'obigation de non-concurrence prévue à l'acte de vente avait été maintenue par la convention de résiliation (arrêt p. 5 2, 4 et 5), la cour d'appel a dénaturé cette convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que subsidiairement, en affirmant à la fois que M. Z... avait respecté la convention de résiliation du bail à la lettre (arrêt p. 5 2 et 4), cette convention maintenant, selon la cour d'appel, l'obligation de non-concurrence prévue à l'acte de vente (arrêt p. 5 4 et 5) et que M. Z... n'avait pas respecté l'obligation de non-concurrence prévue à l'acte de vente (arrêt p. 5 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, plus subsidiairement, l'acte de vente de la branche du fonds concernant le fuel domestique du 22 mai 1991 stipulait (p. 4 in fine et p. 5 1) que M. Z... "le vendeur s'interdit formellement de créer, posséder et exploiter aucune activité semblable ou similaire à celle présentement vendue, et de s'intéresser directement ou indirectement, même à titre de simple associé commanditaire dans aucun établissement de même genre, et ce, dans un rayon de 10 km du "fonds" vendu, et pendant un délai de dix années à compter du jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance, sauf en cas de résiliation anticipée dans ce délai du bail commercial portant sur la cuve de stockage, susvisé au paragraphe "engagement de bail" ; que cette clause laissait à M. Z... le droit de donner à bail sa station-service à M. X..., a fortiori, dès lors qu'il interdisait au preneur "d'y stocker du fuel" ; qu'en décidant, néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 22 mai

1991, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant constaté que dans l'acte de résiliation du bail du 16 avril 1992 il était "mentionné que la cuve de stockage de fuel et ses dépendances, c'est-à-dire les voies d'accès et le poste de chargement, ne devaient pas être utilisés pour cet usage jusqu' au 21 mai 2000, date à laquelle devrait prendre fin le bail initial " c'est, hors toute dénaturation et sans se contredire, qu'elle a relevé que l'obligation de non-concurrence était maintenue jusqu' à la date d'expiration prévue dans le bail initial ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de fait versés aux débats, la cour d'appel a constaté que le respect de l'obligation de non-concurrence imposait à M. Z... de prendre "des mesures pour que Jean-Pierre X... ne fasse pas de publicité relative à la vente de fuel, ni qu'il commercialise ce carburant à l'aide d'un camion citerne stationné sur le site ; que les correspondances adressées à Jean-Pierre Y... par Roger Z... postérieurement à l'exploit introductif d' instance pour lui demander de s'abstenir de toute commercialisation ou publicité concernant le fuel établissent qu'il connaissait l'étendue de son obligation ; que l'apposition de panneaux publicitaires sur le site, la diffusion de publicités, les indications dans l'annuaire téléphonique pour la vente de fuel mentionnant le numéro de téléphone et l'adresse de la station-service implantée à Labastide Rouairoux constituent des violations répétées de l'obligation mise à la charge de Roger Z..." ; qu'en l'état de ces constatations, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ;

Que le moyen pris en ses trois premières branches n' est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour réformer le montant des dommages et intérêts accordés par les premiers juges à M. A..., l' arrêt énonce "qu' il résulte de deux cotes de plaidoirie du dossier remis par Jean-Louis A... que la perte de clientèle est de 40 % ; qu' il convient, dès lors, d'appliquer ce pourcentage pour fixer le montant des dommages et intérêts " qu' il lui seront alloués, M. Z... ne fournissant aucun des éléments allégués pour tenter d' expliquer la baisse du chiffre d' affaires ;

Attendu qu'en se fondant sur des cotes de plaidoirie non communiquées à l'adversaire et dont elle ne précisait pas le contenu ainsi que la motivation la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12824
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des cotes de plaidoirie".


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2ème section), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-12824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12824
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