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29/06/1999 | FRANCE | N°97-12492;97-12558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-12492 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 97-12.492 formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Esso Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est ...
X... Mahault,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 97-12.558 formé par la société Esso Antilles Guyane,

en cassation du même arrêt rendu au

profit M. Serge Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° H 97-12.492 invoque, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 97-12.492 formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Esso Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est ...
X... Mahault,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 97-12.558 formé par la société Esso Antilles Guyane,

en cassation du même arrêt rendu au profit M. Serge Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° H 97-12.492 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° D 97-12.558 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso Antilles Guyane, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° H 97-12.492 et n° D 92-12.558 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 novembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a exploité aux Abymes, à partir de mars 1968, une station-service appartenant à la société Esso Antilles Guyane (Essant), les relations des parties étant, en dernier lieu, réglées par un contrat de location-gérance signé le 15 décembre 1972 ; que, des différends étant survenus, les parties se sont respectivement assignées en déclaration de responsabilité de la rupture des relations contractuelles et en paiement de dommages-intérêts ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré la société Essant responsable de la rupture des relations contractuelles et l'a condamnée à payer à M. Y... une somme de 1 092 088,14 francs ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 92-12.558, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Essant fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que procède par des considérations contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui "confirme le jugement du 20 décembre 1991 en ce qu'il a débouté Serge Y... de sa demande tendant à voir dire que la rupture est imputable à la société Esso Antilles Guyane et à condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts" et "dit que la rupture du contrat du 12 décembre 1972 est imputable à la société Esso Antilles Guyane" et "condamne la société Esso Antilles Guyane à verser à Serge Y... la somme de 1 092 088,14 francs" ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que "le paiement comptant implique qu'il soit concomitant avec la délivrance qui incombe au vendeur", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué; qui déclare ensuite que "Serge Y... ne devait payer que lorsqu'il était en possession de la totalité de la marchandise", ce qui impliquait l'exécution par la société Essant de l'intégralité de ses obligations avant l'exécution par M. Y... de ses propres obligations et non une exécution concomitante de leurs obligations par les deux parties ; alors, encore, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient qu'"il résulte tant des attestations produites par M. Y... que des pièces produites par Essant que cette dernière a refusé de délivrer l'essence et de mettre en possession son cocontractant", faute d'avoir précisé le contenu de ces attestations et pièces, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants et 1184 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'il ne pouvait "lui (M. Y...) être reproché d'avoir refusé de remettre un chèque avant dépotage" tout en constatant que la société Essant avait seulement refusé "de dépoter si ne lui (était) pas présenté un chèque certifié" ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a admis que la société Essant aurait manqué à ses obligations pour avoir refusé de délivrer l'essence, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir qu'elle avait en vain tenté à quatre reprises d'effectuer une livraison (les 14, 18, 21 et 28 juin 1991), ni s'expliquer sur les exploits d'huissier des 17, 27 et

28 juin 1991 produits par ladite société constatant le comportement de M. Y... ;

Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction dénoncée, entre les motifs et partie du dispositif de l'arrêt, résulte d'une simple erreur de plume, la cour d'appel ayant clairement énoncé, au sein même de ceux-ci, qu'elle entendait infirmer le jugement du 18 octobre 1991 qui avait rejeté la demande de M. Y..., en décidant que la rupture du contrat était imputable à la société Essant ;

que cette erreur purement matérielle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, en second lieu, que sous couvert des griefs infondés de contradiction et défaut de motifs, et manque de base légale, le moyen en ses trois autres branches, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 97-12.492, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en limitant l'indemnisation du locataire-gérant à six mois et demi de bénéfices, au motif que le contrat avait été rompu le 19 juin 1991 et aurait pu être résilié le 1er janvier suivant, le contrat prévoyant une possibilité de résiliation à la fin de chaque période annuelle moyennant un préavis de trois mois, sans rechercher si, en l'espèce, la notification, le 1er octobre 1991, au gérant non fautif ayant accompli 23 années de gérance, d'une résiliation unilatérale pour le 31 décembre 1991, intervenant peu de temps après les refus de livraison que la cour d'appel a imputé à faute à la société Essant, n'aurait pas dû, à son tour, être considérée comme brutale et abusive et comme entraînant un préjudice indemnisable, distinct du simple manque à gagner résultant d'une résiliation prématurée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en calculant l'indemnité revenant au gérant libre en fonction de la période restant à courir sur son contrat de location-gérance dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat à la fin de la période annuelle, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 1147 du Code civil ;

alors, de surcroît, que les juges du fond doivent évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent ; qu'en déterminant le préjudice subi par lui en fonction des bénéfices qu'il réalisait en 1991, sans prévoir de revalorisation et sans indemniser le préjudice résultant de ce qu'il avait été privé de ce bénéfice durant plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher quel était le préjudice réellement subi, du fait de la rupture de son contrat, par le gérant libre qui invoquait son âge (57 ans au moment de la rupture), ses 23 années de gérance et le fait qu'il restait redevable, au moment de la rupture, vis-à-vis du Crédit agricole, de sommes importantes pour des engagements contractés pour l'exploitation de la station-service, qui n'ont pu être remboursées du fait de la résiliation anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est souverainement et sans se déterminer par des motifs hypothétiques que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par M. Y... à la suite de la rupture du contrat de location-gérance ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12492;97-12558
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-12492;97-12558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12492
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