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29/06/1999 | FRANCE | N°97-12491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-12491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société Esso Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est ... Mahault,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société Esso Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est ... Mahault,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso Antilles Guyane, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 1996) que M. Serge X..., exploitant d'une station- service pour laquelle il se fournissait auprès de la société Esso Antilles Guyane, a assigné cette dernière en remboursement des quantités d'essence facturées non livrées et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 539 897,46 francs le montant de la somme allouée au titre des manquants alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert, dont les conclusions ont été homologuées par la cour d'appel, a précisé que la marge autorisée par les usagers de la profession était de + ou - 0,5 % ;

que la tolérance d'une telle marge d'erreur, qui doit jouer en plus ou en moins, ne signifie pas qu'une compagnie pétrolière peut, sur une période de 15 ans, livrer de façon systématique des quantités inférieures de 0,5 % aux quantités commandées et payées ; qu'en homologuant les conclusions de l'expert ayant considéré que la société Esso avait, pendant 15 ans, livré chaque année des quantités insuffisantes, tout en appliquant la marge de tolérance de 0,5 % pour limiter l'indemnisation des manquants, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant expressément le chiffre proposé par l'expert au titre des manquants, soit un total de 351 192 litres, ce qui signifie que le préjudice du gérant correspondait au prix de cette quantité payée mais non reçue, tout en décidant néanmoins d'indemniser une partie seulement de ce préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale des préjudices et l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient suffisamment l'existence par l'évaluation qu'ils en font ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12491
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-12491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12491
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