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29/06/1999 | FRANCE | N°97-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-12468


Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 28 novembre 1996), qu'à la suite de la prise de contrôle par le groupe Nestlé de la société anonyme Société générale des eaux minérales de Vittel (société Vittel) et de la transformation en société à directoire et conseil de surveillance de cette société, M. de la Motte-Bouloumié, ancien président du conseil d'administration, a été nommé président du conseil de surveillance ; que l'assemblée générale ayant décidé du montant annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance, celui-ci a réparti ce montant e

n attribuant à son président une somme double de celle de 30 000 francs attribu...

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 28 novembre 1996), qu'à la suite de la prise de contrôle par le groupe Nestlé de la société anonyme Société générale des eaux minérales de Vittel (société Vittel) et de la transformation en société à directoire et conseil de surveillance de cette société, M. de la Motte-Bouloumié, ancien président du conseil d'administration, a été nommé président du conseil de surveillance ; que l'assemblée générale ayant décidé du montant annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance, celui-ci a réparti ce montant en attribuant à son président une somme double de celle de 30 000 francs attribuée à ses membres et lui a maintenu certains avantages en nature liés à ses anciennes fonctions, pour une valeur annuelle de 82 434 francs ; que, dans sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, il a fait figurer les actions de la société Vittel, dont il était resté propriétaire à titre de biens professionnels ; que l'administration fiscale ne l'a pas admis et a procédé à un redressement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. de la Motte-Bouloumié reproche au jugement d'avoir décidé que ne constituaient pas des rémunérations les jetons de présence attribués au président du conseil de surveillance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 885-0 bis du Code général des impôts, sont considérés comme biens professionnels exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les parts et actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, si leur propriétaire est président du conseil de surveillance, dès lors que ses fonctions, effectivement exercées, donnent lieu à une rémunération normale ; qu'en vertu des articles 138, 140, 141 et 142 de la loi du 24 juillet 1966, la rémunération du président du conseil de surveillance, lorsqu'il en est octroyé une, peut résulter cumulativement, soit de l'attribution de jetons de présence pour une valeur fixe, soit de rémunérations exceptionnelles pour des missions spéciales, soit d'une rémunération ordinaire ; qu'il en résulte nécessairement que l'attribution de jetons de présence en contrepartie de l'activité exercée au conseil de surveillance par les membres ou le président dudit conseil vaut rémunération au sens des dispositions susvisées ; qu'en affirmant qu'il ne saurait être tenu compte, dans le cadre de l'article 885-0 bis du Code général des impôts des jetons de présence qui lui avaient été octroyés en l'espèce en qualité de président du conseil de surveillance, le Tribunal a violé par fausse application ledit article, ensemble les articles précités de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que le conseil de surveillance a pour activité de contrôler la gestion de la société et son président, de le convoquer et de diriger les débats à cet effet ; qu'ainsi la participation au conseil implique l'exercice effectif de l'activité donnée ; qu'en affirmant que l'attribution de jetons de présence rémunérait sa seule participation aux séances du conseil et non une activité effective, le Tribunal a violé par refus d'application l'article 885-0 bis du Code général des impôts, ensemble les articles 128, 138 et 140 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé que l'article 885-0 bis du Code général des impôts exige que les fonctions qu'il énumère donnent lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu, dans diverses catégories desquelles est exclue celle des revenus de capitaux mobiliers, dont relèvent les jetons de présence, le jugement retient que les jetons de présence prévus par l'article 140 de la loi du 24 juillet 1966 et alloués par l'assemblée générale, rémunèrent indistinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance audit conseil et non une activité effective et que leur nature ne peut être modifiée par les modalités de leur répartition par le conseil de surveillance, faite selon les dispositions de l'article 118 du décret du 23 mars 1967 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que les jetons de présence alloués à M. de la Motte-Bouloumié ne pouvaient être pris en compte pour l'application de l'article 885-0 bis du Code général des impôts, ne constituant pas une rémunération au sens de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12468
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Biens professionnels - Société par actions - Fonctions - Rémunération - Jetons de présence (non) .

Un tribunal décide à bon droit que les jetons de présence alloués en application de l'article 140 de la loi du 24 juillet 1966 au président du conseil de surveillance d'une société anonyme ne peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 885-0 bis du Code général des impôts, car ils ne constituent pas une rémunération au sens de ce dernier texte.


Références :

CGI 885-0 bis
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 140

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-12468, Bull. civ. 1999 IV N° 141 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 141 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12468
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