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29/06/1999 | FRANCE | N°97-12394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-12394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e chambre civile), au profit de M. Maximin X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poulla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e chambre civile), au profit de M. Maximin X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 17 octobre 1996), que M. X... et ses soeurs Amélie et Julia étaient propriétaires indivis d'immeubles sis à Saint-Raphaël ; que ses soeurs ont légué la nue-propriété de leur part à des personnes visées à l'article 885 G, paragraphe c, du Code général des impôts ; que Julia, décédée en 1987 a légué l'usufruit de sa part à sa soeur et à son frère "conjointement leur vie durant et celle du survivant d'eux "et qu'Amélie, décédée en 1989 a légué à son frère l'usufruit de sa part ; qu'ainsi, il est devenu usufruitier de la totalité de la quote-part des immeubles légués par ses soeurs en nue-propriété ; que, dans ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité de la fortune pour les années 1991, 1992 et 1993, M. X... a évalué les droits reçus de ses soeurs à leur valeur d'usufruit telle que la déterminent les règles posées par l'article 762 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale estimant que l'usufruit recueilli par M. X... dans la succession de ses soeurs devait, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, être compté à la valeur vénale de la pleine propriété des biens sur lesquels il portait, lui a notifié un redressement ; que contestant le principe de cette taxation, M. X... a formé opposition à l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que le Directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir jugé que la demande de M. X... était bien fondée, alors qu'aux termes de l'article 885 G du Code général des impôts, les biens grevés d'un usufruit doivent être compris, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété sauf. notamment, lorsque l'usufruit a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don à l'Etat. aux collectivités territoriales ou aux associations reconnues d'utilité publique et à la condition que le droit d'usufruit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire ; qu'après avoir constaté que M. X... avait reçu le droit d'usufruit litigieux par legs successifs de ses soeurs défuntes, celles-ci ayant par ailleurs légué la nue-propriété des biens en cause à diverses collectivités ou associations, le Tribunal a considéré que le redevable, étant toujours titulaire du droit d'usufruit, pouvait bénéficier de l'exception susvisée ; qu'en statuant de la sorte, les premiers juges ont violé, par fausse application, les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'aux termes mêmes de l'article 885 G, paragraphe c, du Code général des impôts, l'usufruit est compté dans le patrimoine de l'usufruitier pour sa valeur fixée selon les dispositions de l'article 762 de ce Code quand il a été réservé par celui qui a légué un bien à certaines personnes publiques ou associations ; que cette règle d'évaluation qui, dans le cas d'un don bénéficie à son auteur, doit quand il s'agit de legs, bénéficier à ses ayant droit à cause de mort ; que dès lors, le Tribunal a décidé à bon droit, que M. X..., titulaire du droit d'usufruit qui a été constitué en sa faveur, bénéficie de l'exception prévue par l'article 885 G ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12394
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Legs d'un usufruit - Réserve prévue en faveur du titulaire - Bénéfice de l'exception par l'ayant-droit.


Références :

CGI 885-G par. c

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (3e chambre civile), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-12394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12394
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