La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°97-12328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-12328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 18 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 2 septembre 1993, assigné le directeur des services fiscaux, devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1991 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'Administration ne justifie ni même n'allègue que la suppression de la limitation du facteur K ait eu une incidence sur la puissance fiscale du véhicule de M. X... et que la charge de la preuve de la cessation de la discrimination pèse sur l'Administration et non sur l'assujetti qui allègue l'existence d'une discrimination ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12328
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 09 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-12328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award