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29/06/1999 | FRANCE | N°97-12045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-12045


Donne acte à la société Groupement d'achat des centres Leclerc du désistement de son pourvoi en tant qu'il était formé à l'encontre des sociétés SA Proximité, compagnie UAP et compagnie AGF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement d'achat des centres Leclerc (la société Galec), titulaire, depuis 1993, de deux marques Olymprix, utilise ce terme pour l'organisation et la publicité d'une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l'enseigne E Leclerc ; que le Centre national olympique et sportif français (le CNOSF), a assigné

la société Galec en responsabilité, se fondant notamment sur l'article L. 7...

Donne acte à la société Groupement d'achat des centres Leclerc du désistement de son pourvoi en tant qu'il était formé à l'encontre des sociétés SA Proximité, compagnie UAP et compagnie AGF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement d'achat des centres Leclerc (la société Galec), titulaire, depuis 1993, de deux marques Olymprix, utilise ce terme pour l'organisation et la publicité d'une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l'enseigne E Leclerc ; que le Centre national olympique et sportif français (le CNOSF), a assigné la société Galec en responsabilité, se fondant notamment sur l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour qu'il lui soit fait interdiction de faire usage de ce terme et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour avoir exploité sans autorisation les marques notoires appartenant au Comité olympique International (le CIO) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Galec reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le CNOSF recevable en son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que hors le cas d'une représentation conventionnelle ou légale, une personne n'a qualité à agir en justice que si elle justifie d'un intérêt direct, personnel et légitime ; qu'en l'espèce, seul est titulaire des marques et signes distinctifs le CIO, le CNOSF n'étant légalement que le dépositaire du symbole olympique et le propriétaire des emblèmes nationaux ; qu'en décidant, néanmoins, que " le fait même que le CNOSF, comme tout comité olympique national, soit contractuellement chargé, par la Charte olympique de poursuivre dans son pays la protection du terme "olympique" (...) caractérise l'intérêt et la qualité qu'il a à agir ", tout en constatant, après les premiers juges, que le CNOSF était simplement tenu " pour le compte certes du CIO ", de " s'efforcer d'obtenir la protection des termes "Olympique" et "Olympiade" au profit du CIO... titulaire de la propriété exclusive des Jeux olympiques ", de sorte que le CNOSF n'avait pas qualité pour agir en son nom propre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'il justifiât de l'existence d'un intérêt direct et personnel à agir il incombait également au CNOSF de produire une habilitation spéciale à agir en son nom propre ; que dès lors, en décidant recevable l'action du CNOSF, dans la mesure où son action rentre précisément dans des obligations qui lui incombent et dont l'exécution le qualifie ou non dans son aptitude à préserver l'olympisme donc à conserver avec le CIO les relations adéquates au maintien des relations régies par la charte ", sans préciser les dispositions légales ou les stipulations contractuelles qui auraient conféré au CNOSF une prétendue habilitation spéciale à agir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le CNOSF est, en vertu de l'article 17-2 de la Charte olympique, chargé de poursuivre dans son pays, pour le compte du CIO, la protection du terme " olympique ", élément distinctif des marques de renommée " Jeux olympiques " et " olympique ", l'arrêt retient que cette mission dont l'exécution le qualifie à maintenir avec le CIO les relations adéquates régies par la charte suffit à le rendre recevable dans son action tendant à l'application des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'ainsi la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour interdire à la société Gallec de faire usage de la dénomination Olymprix et la condamner à payer des dommages-intérêts en se fondant sur l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle l'arrêt énonce que l'emploi d'une marque consiste dans toute forme d'utilisation de cette marque pour tirer profit de son effet identifiant et que, lorsqu'elle est une expression littérale ou un mot, son amalgame avec une autre expression, sa contraction, son rappel phonétique ou toute présentation sémantique l'utilisant ou la soulignant, constitue un tel emploi et retient qu'il en va ainsi, en l'espèce, de l'utilisation du mot " olymprix " pour la marque " olympique " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action spéciale en responsabilité instituée par l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle permet de faire interdire et sanctionner l'emploi, opéré dans certaines conditions, d'une marque de renommée mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite, la cour d'appel a violé le texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a déclaré l'action du CNOSF recevable, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12045
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Utilisation d'une marque de renommée - Responsabilité civile - Qualité pour agir - Cocontractant du titulaire de la marque.

1° A qualité pour agir en responsabilité en application de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle celui qui est habilité à le faire par un contrat conclu avec le titulaire de la marque.

2° MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Utilisation d'une marque de renommée - Responsabilité civile - Champ d'application - Signe voisin (non).

2° L'action en responsabilité de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle permet de faire interdire et sanctionner l'emploi d'une marque de renommée, mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite.


Références :

2° :
Code de la propriété intellectuelle L713-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-12045, Bull. civ. 1999 IV N° 143 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 143 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12045
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