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29/06/1999 | FRANCE | N°97-11676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-11676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Charlette X..., demeurant ...,

2 / Mme Paule A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le directeur des services fiscaux de la Drôme, ayant ses bureaux ...,

2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, bâtiment E,

75012 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Charlette X..., demeurant ...,

2 / Mme Paule A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le directeur des services fiscaux de la Drôme, ayant ses bureaux ...,

2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, bâtiment E, 75012 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 26 novembre 1996) que le notaire chargé par Mmes Charlette X... et Paul Y... (les consorts X...) de règler la succession de leur tante Louise Z..., épouse B..., décédée le 11 mars 1984, n'a présenté à l'enregistrement la déclaration de succession que le 29 avril 1991 ; que les consorts X... ont en conséquence fait l'objet d'un avis, émis le 9 février 1994, de mise en recouvrement d'une certaine somme au titre de l'indemnité de retard calculée selon les dispositions de l'article 1727 du Code général des impôts en sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'elles ont demandé l'annulation de cet avis de recouvrement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... reprochent au jugement de les avoirs déboutés de leur demande tendant à voir déclarer le notaire seul tenu des conséquences pécuniaires du retard alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1840 C du Code général des impôts, le notaire qui a négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités, sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1728 et 1735 dudit Code ; que la déclaration de succession constitue un acte qui permet, notamment, d'établir la reconnaissance par les héritiers de l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit à l'égard du Trésor public ; que, dès lors que le notaire a accepté, à la demande des héritiers, d'établir et de déposer lui-même la déclaration de succession, cet officier public est tenu de présenter cet acte à l'enregistrement dans le délai de six mois du décès du de cujus ;

qu'à défaut, il doit donc être déclaré personnellement débiteur des pénalités de retard pour dépot tardif de la déclaration de succession ;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1840 C du Code général des impôts ;

Mais attendu, ainsi que le retient à bon droit le jugement, que le texte visé au moyen ne concerne que les actes passés par les notaires, et non les déclarations de successions, dont l'obligation de présentation à la formalité de l'enregistrement est à la charge des héritiers et légataires ; que la circonstance que, par une convention privée, ces derniers aient donné mandat à un notaire pour y procéder n'a pas pour conséquence de substituer le redevable légal de l'impôt à un autre ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent aussi au jugement d'avoir écarté leur moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de motivation, de la part de l'administration fiscale, de leur sanction de l'article 1727 du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une sanction fiscale devant être motivée, toute pénalité fiscale qui a pour objet de sanctionner automatiquement dans son principe ou dans son montant, ou les deux à la fois, un fait ou un comportement dans un but à la fois préventif et répressif; que tel est le cas de l'indemnité due pour souscription tardive de la déclaration de succession et qui est prévue par l'article 1727 du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 1963 applicable au litige ; qu'en effet, cette indemnité de retard est due de plein droit et que son montant égal à 3 % des sommes, dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants à 1 % dudit montant, est fixée par avance et ne peut faire l'objet d'une modération de la part du juge ; que son but est clairement d'empêcher la réitération du dépôt tardif de la déclaration de succession ; qu'en décidant au contraire que l'indemnité de retard ne présentait pas le caractère d'une sanction et n'avait en conséquence pas à être motivée, le Tribunal a violé les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, l'article 1727 du Code général

des impôts dans sa rédaction alors applicable, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, et alors, d'autre part, que le juge ne peut se déterminer par voie de disposition générale et abstraite ; qu'en l'espèce, ils avaient fait valoir dans leur assignation que la somme qui leur était réclamée à titre de pénalités pour souscription tardive de la déclaration de succession de Mme B... représentait 82 % des droits acquittés globalement et qu'il avait été mis à la charge de chacune d'entre elles, en leur qualité de cohéritière et au titre de la solidarité, des pénalités qui ne concernaient pas leur part héréditaire ; qu'ainsi, en retenant que les indemnités dues pour souscription tardive de la déclaration de succession n'avaient pas à être motivées du seul fait qu'une indemnité de retard aurait pour seul objet de tenir compte du préjudice subi par le Trésor et de l'avantage retiré par le contribuable de ce qu'il n'a pas acquitté les impositions, sans rechercher si, en l'espèce, compte-tenu de l'importance de la somme réclamée à titre d'indemnités de retard et de la mise en oeuvre de la solidarité entre les héritières, ces indemnités de retard n'avaient pas le caractère d'une sanction fiscale devant être motivée, le Tribunal a statué par voie de disposition générale et abstraite et privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, 1727 du Code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que l'obligation prévue par l'article 1727 du Code général des impôts, en sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, de verser une indemnité de 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé, le premier mois, et 1 % pour chacun des mois suivants ne tend qu'à réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor public du fait du retard de paiement ; qu'il s'ensuit que cette obligation n'avait pas à être motivée dans les conditions fixées par l'article L. 80 D du Code général des impôts et que c'est à juste titre que le jugement, qui n'était pas tenu de répondre spécialement à l'argumentation visée en la troisième branche, a décidé que cette indemnité n'avait pas le caractère d'une sanction fiscale ; que les griefs des deuxième et troisième branches du moyen ne sont donc pas fondés ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent enfin au jugement d'avoir décidé que le délai de reprise de l'administration fiscale n'était pas expiré, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales que la prescription abrégée n'est interrompue que par un acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ; qu'ainsi, pour qu'il y ait reconnaissance de dette interruptive de la prescription abrégée il faut qu'il existe une dette reconnue et acceptée par le débiteur à la date où la prescription devait être acquise ; qu'il ne peut donc y avoir reconnaissance de dette si, à cette date, le débiteur a réglé l'intégralité de ce qu'il estimait dû à son créancier ; qu'en l'espèce, le notaire, leur mandataire, ayant acquitté les droits de mutation dus lors du dépot de la déclaration de succession le 29 avril 1991, cette déclaration de succession, limitée à ces droits de mutation, ne pouvait pas, en conséquence, être analysée comme une reconnaissance de dette des pénalités pour souscription tardive de cette déclaration susceptible d'interrompre la prescription abrégée en ce qui concerne ces pénalités ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se contentant d'énoncer que la déclaration de succession déposée le 29 avril 1991 répondait aux différents critères d'un acte ayant un effet interruptif de la prescription abrégée sans justifier en fait cette appréciation et dire, notamment, en quoi elle pouvait valoir reconnaissance de leur part des pénalités dues pour souscription tardive de cette déclaration, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, dès lors, que le décès de Mme B... étant survenu le 5 mars 1984, et que les dispositions de l'article L. 181 du Livre des procédures fiscales ne concernaient qu'un immeuble qui, dépendant de la succession, avait été aliéné en janvier 1989, ce dont il résultait nécessairement que, pour le reste de l'actif successoral, était applicable la prescription décennale du droit de reprise, s'achevant le 5 mars 1994 et qu'il résulte des écritures que l'avis de mise en recouvrement des sommes estimées dues en application de l'article 1727 du Code général des impôts a été émis le 9 février 1994 et notifié antérieurement au 2 mars 1994, date de la réclamation des consorts X..., la motivation critiquée, relative à une éventuelle interruption de la prescription décennale, est surabondante ; que le pourvoi ne peut être accueilli en ses quatrième et cinquième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11676
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Déclaration de succession - Personne qui en est chargée - Absence de conséquence sur le redevable légal de l'impôt.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Prescription abrégée - Conditions non remplies.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Pénalités de retard - Nature - Application - Dispense de motivation.


Références :

CGI 1840-C, 1727 et L80-D
Livre des procédures fiscales L181 et L189

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence (1re chambre civile), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-11676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11676
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