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29/06/1999 | FRANCE | N°97-11467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-11467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Tours (1re Chambre civile), au profit du Directeur général des impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Tours (1re Chambre civile), au profit du Directeur général des impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Tours, 26 novembre 1996), que Mme X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 32 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en matière d'enregistrement, compétence est attribuée au seul Tribunal pour accorder aux parties les délais nécessaires pour produire leur défense ;

qu'en se contentant d'opposer au contribuable, qui avait déposé son dernier mémoire quelques jours après l'ordonnance de clôture, les dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher, s'il n'y avait pas lieu d'accorder aux parties les délais que ce dépôt tardif rendait nécessaire, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement, après avoir constaté que le mémoire de Mme X... du 4 novembre 1996, a été déposé après clôture, l'écarte des débats ; qu'ainsi le Tribunal a constaté que Mme X... n'avait présenté aucune demande de délais ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11467
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours (1re Chambre civile), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-11467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11467
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