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29/06/1999 | FRANCE | N°97-10950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-10950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Dax, 4 décembre 1996), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 21 chevaux, a, après le rejet le 10 avril 1995, de sa réclamation présentée le 20 février 1995, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1995, alors, selon le pourvoi, qu'en matière d'enregistrement, compétence est attribuée au seul Tribunal pour accorder aux parties les délais nécessaires pour produire leur défense ; qu'en se contentant d'opposer au contribuable, qui avait fait signifier le jour de l'ordonnance de clôture son dernier mémoire, qu'il n'avait déposé que quelques jours après, les dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher, s'il n'y avait pas lieu d'accorder aux parties les délais que ce dépôt tardif rendait nécessaire, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement, après avoir constaté que le mémoire de M. X... du 11 septembre 1996 a été déposé après clôture, l'écarte des débats ; qu'ainsi le Tribunal a constaté que M. X... n'avait présenté aucune demande de délais ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que dans ses mémoires M. X... faisait valoir que la puissance fiscale de son véhicule avait été calculée suivant des modalités demeurées discriminatoires au regard de l'article 95 du Traité de Rome ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions opérantes, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués, le Tribunal retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de la prise en compte d'éléments de nature à conférer un caractère discriminatoire à la taxe dont il s'est acquitté ; qu'ainsi, le Tribunal a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10950
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-10950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10950
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