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29/06/1999 | FRANCE | N°97-10860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-10860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre n 4), au profit :

1 / du Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

2 / du Directeur des services fiscaux des Yvelines, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre n 4), au profit :

1 / du Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

2 / du Directeur des services fiscaux des Yvelines, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Versailles, 25 novembre 1996), que M. X..., dirigeant de plusieurs sociétés commerciales, qui avait prétendu exclure de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1991 la valeur des droits sociaux qu'il possède dans ces sociétés, a fait l'objet d'un redressement écartant cette exclusion au motif que la rémunération tirée par l'intéressé de ses fonctions n'était pas, au sens de l'article 885 bis du Code général des impôts, normale ; qu'il a demandé à être dégrevé du complément d'imposition résultant de ce redressement ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rémunération normale d'un dirigeant au sens de l'article 885 O bis du Code général des impôts doit s'apprécier au regard de la situation de la société ; que le fait de ne pas recevoir de rémunération pour le dirigeant d'une société en situation difficile peut constituer un acte de gestion normale ; que le seul fait pour lui de ne pas avoir perçu de rémunération en 1990 ne permettait donc pas de considérer que l'activité exercée par le dirigeant ne donne pas lieu à une rémunération normale ; qu'en décidant qu'il en était ainsi, le jugement a violé l'article 885 O bis du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que toute personne a droit au libre usage de ses biens ; que le fait de refuser de considérer comme professionnelle une participation au capital d'une société dans laquelle le propriétaire de ladite participation exerce une activité professionnelle en tant que dirigeant et de l'imposer dés lors sur le capital au motif qu'en tant que dirigeant il ne perçoit pas de rémunération, revient à l'empêcher de jouir librement des ses biens et lui imposer un mode de jouissance consistant à percevoir une rémunération, quel que soit l'état financier de la société ; qu'une telle décision se trouve donc contraire à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, nonobstant le droit qu'ont les Etats de prendre les mesures nécessaires à la perception des impôts, celles-ci devant assurer le respect du juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et la sauvegarde des droits individuels fondamentaux de l'individu ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni de ses conclusions, que M. X... ait fait état de difficultés des sociétés dont il détenait des titres, qui l'auraient empêché de percevoir, à raison des fonctions de direction qu'il y exerçait, une rémunération ; d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10860
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (chambre n 4), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-10860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10860
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