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29/06/1999 | FRANCE | N°97-10805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-10805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delbord, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal), dont le siège est ..., Les Hauts de Villiers, 92309 Levallois-Perret,

2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,r>
3 / de Mme Raymonde X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delbord, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal), dont le siège est ..., Les Hauts de Villiers, 92309 Levallois-Perret,

2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

3 / de Mme Raymonde X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de l'EURL Delbord, de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Vuitton, avocat de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X..., contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 novembre 1996), que, par un acte du 25 janvier 1990 rédigé par la société Fiduciaire et fiscale de France (la Fidal), l'EURL Delbord a vendu à Mme X... son fonds de commerce d'institut diététique et d'esthétique corporelle ; que l'existence d'un contrat de franchise n'ayant pas été mentionnée à l'acte, Mme X... a obtenu l'annulation judiciaire de la vente et du contrat de prêt qu'elle avait souscrit auprès du Crédit lyonnais pour le paiement du prix ; que, parallèlement, elle a fait pratiquer une saisie conservatoire du prix, dont la Fidal avait été constituée séquestre ; qu'appelé en intervention forcée à l'instance en validité de cette saisie, le Crédit lyonnais a demandé le remboursement du prêt, cependant que l'EURL Delbord réclamait à la Fidal, à titre d'indemnité, la valeur du fonds de commerce, divers frais de justice et les sommes auxquelles elle a été condamnée à l'occasion de l'annulation de la cession ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en validité de saisie conservatoire formée par Mme X..., a condamné l'EURL Delbord à payer au Crédit lyonnais le montant du prêt, avec intérêts au taux contractuel, et dit que cette société "sera relevée et garantie" par la Fidal à concurrence de la somme dont cette dernière a été constituée séquestre, et a rejeté la demande d'indemnité formée par l'EURL Delbord à l'encontre de la Fidal ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'EURL Delbord fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Crédit lyonnais une certaine somme correspondant au montant en capital et intérêts du prêt consenti par cette banque à Mme
X...
, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de restituer, suite à l'annulation d'un contrat de prêt à intérêt annulé, porte sur le seul capital à l'exclusion des intérêts et accessoires, et qu'en décider autrement reviendrait à donner effet au contrat annulé ;

que, par son précédent arrêt irrévocable de 1991, la cour d'appel de Riom avait "dit que le contrat de prêt préalable à la cession, conclu entre le Crédit lyonnais et Mme X..., est nul" et "dit que l'EURL Delbord devra ainsi rembourser le prêt contracté" ; qu'ainsi, la cour d'appel avait nécessairement condamné l'EURL Delbord à restituer ou à rembourser le prêt évidemment et uniquement en capital et qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont méconnu la chose précédemment et irrévocablement jugée, en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le Code civil distingue dans le prêt à consommation le simple prêt, qui oblige simplement à restituer une même quantité de chose en espèce et qualité, et donc la somme numérique reçue s'agissant d'un prêt d'argent, du prêt à intérêt, qui oblige à restituer une même quantité de chose et à payer les intérêts convenus ; que, par son précédent arrêt de 1991, la cour d'appel de Riom avait "dit que l'EURL Delbord devra ainsi rembourser le prêt contracté" et avait ainsi visé le prêt et non le prêt à intérêt, en sorte que l'EURL Delbord n'était tenue de restituer ou de rembourser que la somme prêtée, c'est-à-dire la somme reçue représentant le capital, sans avoir à payer les intérêts et accessoires éventuels, lesquels n'étaient visés ni dans le dispositif, ni dans les motifs de la décision de 1991 ; que les juges du second degré, en statuant autrement, ont méconnu encore la chose précédemment et irrévocablement jugée, en violation de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été jugé, par un arrêt devenu irrévocable, du 13 novembre 1991, prononçant l'annulation de la vente et du prêt, que l'EURL devait supporter le remboursement du "prêt contracté", la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, estimer que ce remboursement incluait, non seulement le capital emprunté, mais également les intérêts stipulés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'EURL Delbord reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre la Fidal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en responsabilité, ayant pour objet de réparer le préjudice subi du fait de l'annulation d'un contrat, a une nature délictuelle et non pas contractuelle ; qu'ainsi, l'action engagée par elle à l'encontre de la Fidal ayant rédigé l'acte de cession du fonds de commerce ultérieurement annulé, avait bien une nature délictuelle et que la cour d'appel ne pouvait donc retenir une nature contractuelle pour appliquer la règle propre à ce régime de responsabilité suivant laquelle seul le dommage prévisible est réparable, d'où une violation des articles 1147, 1150 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la responsabilité d'un auxiliaire de justice, tel un avocat ou une société d'avocats, rédacteur d'acte, repose sur un manquement aux obligations professionnelles qui découlent, non de clauses conventionnelles mais d'un devoir légal et réglementaire, et a donc une nature délictuelle, en sorte que cet avocat doit réparation même du dommage non prévisible, d'où une violation des articles 1147, 1150 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la faute commise par la Fidal est bien à l'origine de la perte du fonds de commerce, les frais de justice, amendes et condamnations prononcées, puisque, sans cette faute, le contrat de vente du fonds de commerce rédigé par cette société n'aurait pas été annulé avec les conséquences susvisées, d'où une violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la Fidal ne saurait être tenue pour responsable de faits de mauvaise exploitation ou d'inexploitation éventuels qui lui sont étrangers, et qu'il n'y a pas lieu de lui faire supporter une indemnité pour perte du fonds, frais de justice, amendes et condamnations diverses dont la nature exacte et la cause ne sont pas précisées et dont le lien direct avec la faute n'est pas prouvé ;

qu'à partir de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen qui, en sa troisième branche, n'est pas fondé et, en ses deux premières, vise des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Delbord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'EURL Delbord, de la Fidal et du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10805
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-10805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10805
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