AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kenzo, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société Idéal promotion, dont le siège est ...,
2 / de la société Alain X... oxygène, société en nom collectif,
3 / de la société Oxygène,
ayant toutes deux leur siège au ... Victor Y..., 36000 Châteauroux,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Kenzo, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1994), que les sociétés Idéal promotion, Alain X... oxygène et Oxygène ont été poursuivies en contrefaçon par la société Kenzo pour avoir fabriqué ou importé et commercialisé des épinglettes reproduisant sa marque Kenzo Z... ;
Attendu que pour ramener de 200 000 francs à 10 000 francs la condamnation des contrefacteurs à dommages-intérêts, l'arrêt énonce que si l'atteinte à la propriété d'une marque est préjudiciable en elle-même, l'indemnisation du préjudice se détermine en fonction du gain manqué et de la perte subie et retient que la société Kenzo, qui ne vend pas de pin's semblables à celui argué de contrefaçon, ne peut réclamer qu'une "indemnité de principe" ;
Attendu qu'en allouant une indemnité de principe, au lieu d'évaluer exactement le dommage qu'elle entendait réparer par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 10 000 francs le montant de la condamnation à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Idéal promotion, Alain X... oxygène et Oxygène à payer à la société Kenzo la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.