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29/06/1999 | FRANCE | N°97-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1999, 97-10513


Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 18 novembre 1996), qu'à l'occasion d'une inspection de l'étude de MM. X... et Alexandre, notaires associés, un inspecteur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a constaté que la taxe de certains actes n'avait pas été calculée conformément au tarif légal et qu'en conséquence, les cotisations déterminées à partir de cette taxe n'avaient pas été normalement versées ; que la CRPCEN notifia alors une cotisation correspondant au redresse

ment des émoluments et honoraires, d'un montant de 66 092 francs, ainsi ...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 18 novembre 1996), qu'à l'occasion d'une inspection de l'étude de MM. X... et Alexandre, notaires associés, un inspecteur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a constaté que la taxe de certains actes n'avait pas été calculée conformément au tarif légal et qu'en conséquence, les cotisations déterminées à partir de cette taxe n'avaient pas été normalement versées ; que la CRPCEN notifia alors une cotisation correspondant au redressement des émoluments et honoraires, d'un montant de 66 092 francs, ainsi que des majorations de retard d'un montant de 16 205 francs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les notaires de l'action en répétition qu'ils avaient formée pour obtenir la restitution des cotisations réglées au titre des honoraires qu'ils avaient reçus au lieu des émoluments qu'ils auraient dû percevoir, cotisations que, compte tenu du redressement qui leur a été appliqué, ils ont versées indûment, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont la décision consacrerait un double assujettissement qu'aucun texte ne prévoit, aurait violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant analysé les dispositions du décret du 20 novembre 1990, la cour d'appel a retenu que le notaire doit verser à la Caisse des cotisations sur tout émolument prévu par le tarif réglementaire, même s'il consent une remise aux bénéficiaires de l'acte ; qu'elle a aussi retenu que les honoraires demandés en application du décret du 8 mars 1978 constituent une rémunération indépendante de celle des émoluments tarifés et ne peuvent en aucun cas les englober, de sorte que les émoluments et honoraires constituent des assiettes de cotisations distinctes ; qu'ayant ainsi admis que le paiement, consécutif au redressement, des cotisations au titre des émoluments qui auraient dû être perçus ne rendait pas indu le paiement des cotisations exigibles au titre des honoraires qui avaient été effectivement perçus, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10513
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Cotisations sociales - Assiette - Distinction - Emoluments tarifés et autres rémunérations .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Notaire - Honoraires - Emoluments tarifés - Distinction

Les honoraires demandés par le notaire en application du décret du 8 mars 1978 constituent une rémunération indépendante de celle des émoluments tarifés, et ne peuvent en aucun cas les englober, de sorte que les émoluments et honoraires constituent des assiettes de cotisations distinctes.


Références :

Décret 78-262 du 08 mars 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1999, pourvoi n°97-10513, Bull. civ. 1999 I N° 221 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 221 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10513
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