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29/06/1999 | FRANCE | N°96-22778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-22778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bernard, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Sovac entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bernard, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Sovac entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac entreprises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 29 octobre 1996) que le 4 janvier 1990 M. X... a conclu avec la société Sovac un contrat de crédit-bail portant sur du matériel de radiotéléphonie qu'il avait commandé le 22 décembre 1989 à la société TCF ; que M. X... ayant suspendu le règlement des loyers en raison d'un différend avec le fournisseur, la société Sovac l'a assigné en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Sovac les sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en son entier au preneur, l'article 1184 du même Code prévoyant que le contrat peut être résolu lorsqu'il n'en est pas ainsi ; qu'en l'espèce, il résultait du bon de commande que le matériel qui devait être mis à la disposition de M. X... comprenait trois éléments d'une valeur de 74 000 francs hors taxe, et il n'était pas contesté que seul un poste portable avait été livré et repris par la société Sovac qui l'avait revendu seulement 3 000 francs, ce qui démontrait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance ; qu'ainsi, en jugeant que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1719 et 1184 du Code civil au motif que, même si le matériel livré ne lui donnait pas satisfaction, il n'était pas inexistant, alors pourtant que la délivrance n'avait été que partielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que M. X... soulignait dans ses conclusions qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il n'avait reçu copie non signée du contrat de crédit-bail du 4 janvier 1990 que début février 1990 et que, à réception de ce document et découvrant que son compte bancaire avait été débité

d'une première échéance dès le 5 janvier 1990, il s'était empressé d'aviser la Sovac de l'absence de livraison de la base et du poste fixe et qu'en outre, dès le 12 février 1990, son conseil demandait la résolution du contrat au fournisseur et au crédit-bailleur ; qu'ainsi, en lui faisant grief d'avoir été inactif et d'avoir laissé trop longtemps incontesté l'avis de livraison adressé au bailleur par le fournisseur, dont il n'avait d'ailleurs jamais eu connaissance, sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats démontrant qu'il avait avisé le bailleur de l'absence de livraison dès qu'il avait reçu la copie non signée du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1719 du Code civil peuvent être écartées par la commune intention des parties ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait reçu du contrat mandat d'agir contre le fournisseur, a pu en déduire que celui-ci n'était pas fondé à invoquer l'article 1719 du Code civil ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. X... a signé le 4 janvier 1990 le contrat de crédit-bail aux termes duquel il ne pouvait refuser le matériel qu'en cas de non-conformité et devait en aviser immédiatement le bailleur, qu'il relève que M. X... a accepté la livraison qui lui a été faite le 4 janvier 1990 mais n'a avisé de la non-conformité de ce matériel la société Sovac que par courrier du 6 février 1990, tandis que celle-ci, conformément aux stipulations contractuelles, avait déjà payé le fournisseur à réception de l'avis de livraison ; que sur ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22778
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Bailleur - Obligations - Dispense contractuelle.

CREDIT-BAIL - Locataire - Mandataire du bailleur - Acceptation de la livraison.


Références :

Code civil 1353 et 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-22778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22778
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