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29/06/1999 | FRANCE | N°96-22367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-22367


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 1996), que l'Union des sociétés coopératives agricoles Charentes-Lait (l'Union) a déposé, le 7 août 1989, la marque " Le Platane " pour désigner un fromage et que, le 1er février 1991, le Groupement des laiteries coopératives de Charentes-Poitou (le Groupement) a déposé une marque complexe constituée d'une feuille d'emballage de forme carrée dont chaque coin est recouvert d'une feuille de platane avec dans la partie centrale l'inscription " Le Platane " pour désigner

du lait et tout produit laitier ; que, le 6 octobre 1992, ces deux soc...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 1996), que l'Union des sociétés coopératives agricoles Charentes-Lait (l'Union) a déposé, le 7 août 1989, la marque " Le Platane " pour désigner un fromage et que, le 1er février 1991, le Groupement des laiteries coopératives de Charentes-Poitou (le Groupement) a déposé une marque complexe constituée d'une feuille d'emballage de forme carrée dont chaque coin est recouvert d'une feuille de platane avec dans la partie centrale l'inscription " Le Platane " pour désigner du lait et tout produit laitier ; que, le 6 octobre 1992, ces deux sociétés ont assigné en contrefaçon de leurs marques la société Caprine européenne (devenue la société Aurial Poitouraine), laquelle a formé une demande reconventionnelle en annulation de ces marques ;

Attendu que l'Union et le Groupement reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la marque complexe déposée par le Groupement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la loi du 31 décembre 1964, applicable à la cause, permettait, en ses articles 16 et suivants, aux personnes morales de déposer des marques collectives, usuellement dites de certification, dont l'utilisation était soumise au respect de prescriptions établies par un règlement d'usage, aucune disposition de cette loi ne leur faisait défense de déposer des marques individuelles soumises au droit commun, ni ne subordonnait un tel dépôt à l'exercice par cette personne morale d'une activité personnelle de fabrication ou de commercialisation des produits désignés, un tel exercice n'étant aucunement une condition de validité d'un dépôt de marque ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé par fausse application les articles 16 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 et par refus d'application les articles 4 et 5 de la même loi ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a constaté le caractère usuel du terme " Platane " qu'à l'égard des fromages, a statué ainsi par un motif inopérant à l'égard de la marque du Groupement déposée pour désigner du lait et des produits laitiers, violant, par fausse application, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, en outre, que le terme " Platane " totalement étranger au lait et aux produits laitiers, pouvait licitement être déposé à titre de marque pour désigner ces produits sans suggérer à leur sujet une quelconque qualité trompeuse ; que la cour d'appel a donc violé, par fausse application l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors, enfin, que les motifs retenus pour conclure au dépôt frauduleux, relatifs à des fromages seulement, sont inopérants à justifier l'annulation de la marque déposée par le Groupement pour le lait et les produits laitiers ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'objet social du Groupement était d'effectuer ou de faciliter, pour le compte des associés coopérateurs, les opérations concernant l'écoulement et la vente des produits laitiers et que, par suite, il n'était ni fabricant ni commerçant de ces produits et, d'un autre côté, qu'il utilisait la marque litigieuse ; que, de ce seul rapprochement entre les statuts et les activités du Groupement, la cour d'appel a pu déduire que la marque avait été déposée à titre de marque collective, au sens de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1964 et ce irrégulièrement à défaut de dépôt d'un règlement déterminant les conditions de son emploi ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22367
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Marque collective - Dépôt - Règlement - Absence - Effets - Nullité du dépôt .

Une cour d'appel qui déduit des faits qu'elle constate que la marque utilisée par un groupement est une marque collective au sens de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1964 marque dite de certification décide à bon droit que le dépôt de cette marque sans celui du règlement définissant les conditions de son emploi est nul.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-22367, Bull. civ. 1999 IV N° 145 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 145 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22367
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