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29/06/1999 | FRANCE | N°96-21167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-21167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Alain Y... et compagnie, dont le siège est ... V, 75008 Paris,

2 / Mme Marie-Claude Z..., veuve Y..., demeurant ...,

3 / M. Didier Y..., demeurant ...,

4 / M. Pascal Y..., demeurant ...,

5 / Mme Sophie Y..., demeurant ...,

les consorts Y... agissant en leur qualité d'héritiers de M. Alain Y..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la c

our d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :

1 / de la Compagnie d'édition et de presse, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Alain Y... et compagnie, dont le siège est ... V, 75008 Paris,

2 / Mme Marie-Claude Z..., veuve Y..., demeurant ...,

3 / M. Didier Y..., demeurant ...,

4 / M. Pascal Y..., demeurant ...,

5 / Mme Sophie Y..., demeurant ...,

les consorts Y... agissant en leur qualité d'héritiers de M. Alain Y..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :

1 / de la Compagnie d'édition et de presse, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixel télématique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Alain Y... et compagnie et des consorts Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (cour d'appel de Reims, 10 septembre 1996), que la société Alain Y... est concessionnaire pour l'exploitation des marques Crazy Horse saloon, déposée le 10 mars 1980, enregistrée sous le numéro 547.722, Crazy Horse, déposée le 17 décembre 1987, enregistrée sous le numéro 89.4788, et Crazy, déposée le 29 décembre 1982, enregistrée sous le numéro 649.999, pour désigner la publicité, la distribution de prospectus, l'éducation et les divertissements par radiophonie et télévision ; qu'après avoir constaté que l'expression Crazy était utilisée pour un service télématique intitulé 36 15 Crazy par la société Pixel télématique, la société Alain Y... a avisé de ses droits cette société qui a alors conclu avec la société Compagnie d'édition et de presse (la société CEP) un accord pour utiliser un service télématique intitulé Centre 999 ; qu'elle a diffusé un avis pour inviter les utilisateurs du service 36 15 Crazy à se connecter sur le service Centre 999 ; que la société Alain Y... et M. Alain Y..., aux droits de qui sont à présent Mmes Marie-Claude et Sophie Y... et MM. Didier et Pascal Y..., héritiers de M. Alain Y... (les consorts Y...), ont assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés Pixel télématique et Compagnie d'édition et de presse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alain Y... et les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, tant à raison d'une contrefaçon qu'à raison d'une concurrence déloyale, elle-même consécutive à des procédés révélateurs d'une confusion, alors, selon le pourvoi, que si la Cour de Cassation a pris parti dans son dispositif sur la portée de la cassation, l'étendue de la cassation est déterminée par les énonciations du dispositif de l'arrêt de cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 19 décembre 1991, qui a été cassé, a tout d'abord confirmé "le jugement déféré en ce qu'il a dit que les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçons de marque et de concurrence déloyale" ; qu'il a, par ailleurs, modifiant le jugement qui lui était déféré, condamné la Compagnie d'édition et de presse à deux indemnités de 100 000 francs envers M. Alain Y... et la société Alain Y... et compagnie ; qu'après avoir considéré dans ses motifs que la contrefaçon n'était pas caractérisée, l'arrêt de cassation du 1er février 1994 a énoncé dans son dispositif : "Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la Compagnie d'édition et de presse au paiement de dommages-intérêts..." ;

qu'en cet état, et eu égard aux énonciations du dispositif de l'arrêt de cassation, la cassation a porté sur les condamnations à dommages-intérêts figurant au dispositif de l'arrêt du 19 décembre 1991 (condamnation commune à la contrefaçon et à la concurrence déloyale) ;

qu'éclairé par les motifs de l'arrêt de cassation, le dispositif doit être également compris comme ayant visé le chef du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 1991 ayant retenu l'existence d'une contrefaçon ; qu'en revanche, la cassation a laissé subsister le chef de l'arrêt du 19 décembre 1991 ayant constaté l'existence d'une concurrence déloyale à raison de la confusion qui avait été créée ; qu'en remettant ce chef en cause, la cour d'appel de Reims, désignée comme juridiction de renvoi, a méconnu la portée du renvoi prononcé devant elle et violé l'article 624 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exposé dans leurs conclusions devant la cour de renvoi qu'après l'arrêt de cassation le débat ne portait plus que "sur la réalité de la participation de CEP aux faits de contrefaçon et de concurrence déloyale " dûment caractérisés à l'encontre de la société Pixel télématique, les auteurs du pourvoi ne sont pas recevables à soutenir un moyen inconciliable avec cette position ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Alain Y... et les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, tant à raison d'une contrefaçon qu'à raison d'une concurrence déloyale, elle-même consécutive à des procédés révélateurs d'une confusion alors, selon le pourvoi, premièrement, que, faute d'avoir recherché si, par sa négligence, la Compagnie d'édition et de presse n'a pas permis à la société Pixel télématique d'induire la clientèle en erreur -celle-ci croyant s'adresser à un serveur exploité sous la marque Crazy Horse saloon- pour que la société Pixel télématique puisse ultérieurement récupérer cette clientèle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, deuxièmement, et en tout cas, que les juges du second degré ont constaté que la Compagnie d'édition et de presse avait omis de procéder au décâblage pour mettre fin à l'utilisation par Pixel télématique du terme Crazy ; qu'en omettant de rechercher si ce fait ne révélait pas une faute à la charge de la Compagnie d'édition et de presse, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société CEP n'a jamais offert aucun "reroutage" aux clients appelant 3615 Crazy, qu'elle était étrangère au service télématique interactif Crazy, initialement fourni par ADCS et géré par Pixel en qualité de centre serveur et retient que rien, notamment pas l'attestation du 15 mars 1990, n'établit qu'elle ait, d'une quelconque façon, aidé Pixel à détourner une clientèle appâtée par la marque Crazy abusivement exploitée en étant de connivence avec elle pour l'insertion du message renvoyant de 3615 Crazy à Centre 999 ; que par ces constatations et appréciations qui répondent intégralement aux conclusions, la cour d'appel à légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21167
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-21167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21167
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