La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°96-20617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-20617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1994 par le tribunal de grande instance d'Angoulême (1re chambre), au profit de l'Association des foyers de province, dont le siège est Ribéra - ..., représentée par son conseil d'administration, pour ses établissements de :

- "Les Doucet", route de Châteauneuf, 16250 Blanzac

,

- rue Saint-Sébastien, 16150 Chabanais,

défenderesse à la cassation ;

Le demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1994 par le tribunal de grande instance d'Angoulême (1re chambre), au profit de l'Association des foyers de province, dont le siège est Ribéra - ..., représentée par son conseil d'administration, pour ses établissements de :

- "Les Doucet", route de Châteauneuf, 16250 Blanzac,

- rue Saint-Sébastien, 16150 Chabanais,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association des foyers de province, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens du pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angoulême, 13 octobre 1994), que l'Association des foyers de province (l'association) a dû, à la suite d'un contrôle fiscal, payer diverses sommes à titre de droit de bail pour des conventions d'attribution de logement dans ses résidences pour personnes âgées ; qu'après le rejet de sa réclamation contre les avis de mise en recouvrement elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Charente pour être déchargée de ces droits et pénalités ;

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ordonné le dégrèvement des impositions mises en recouvrement auprès des receveurs principaux des impôts de Confolens et Soyaux, soit 75 636 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se prononçant uniquement par référence à certaines des clauses de la convention type d'attribution de logement invoquées par l'association, sans s'expliquer sur ses conclusions pertinentes tirées d'autres clauses du même contrat-type, comme des différents documents - émanant de l'association - produits aux débats, ni même viser lesdits documents, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, ce en quoi il a privé celle-ci de tout motif, alors, d'autre part, que le droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 677.2 du Code général des impôts atteint toutes les conventions portant mutation de jouissance, lorsque celles-ci ne donnent pas lieu au paiement effectif de la TVA, même lorsqu'elles ne présentent pas le caractère d'un bail ; qu'en décidant néanmoins que l'impôt ne pouvait être perçu en l'absence d'un contrat de location au sens de l'article 1709 du Code civil, le Tribunal a violé l'article 677.2 du Code général des impôts, ensemble les articles 736 et 740 du même Code ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la durée de la convention, de l'état de santé des attributaires et de l'organisation des services collectifs, tous éléments impropres à qualifier la convention d'attribution de logement au regard des articles 1709 du Code civil, 677.2 et 740 du Code général des impôts, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que l'Administration a soutenu devant le Tribunal que les conventions litigieuses sont soumises au droit au bail comme étant des contrats de location d'immeuble ; que le moyen, selon lequel elles sont soumises à ce droit du seul fait qu'elles portent sur des mutations de jouissance d'immeuble, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le jugement relève que l'association met à disposition d'une personne retraitée, valide et qui doit n'être atteinte d'aucune maladie contagieuse ou mentale, un logement ;

que la convention d'attribution est conclue pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, à la volonté du seul attributaire, dans la mesure où il exécute toutes les obligations stipulées par la convention et où son état de santé est compatible avec les conditions d'accueil de la résidence, qu'en cas de maladie, d'infirmité ou de déficience nécessitant le transport dans un établissement de soins, l'association est autorisée à procéder ou faire procéder à ce transport ;

que les conditions de vie sont soumises à un règlement intérieur et que de nombreuses prestations de service (restauration, entretien, blanchissage, nettoyage, assistance médicale, pédicure, coiffeur... ) sont proposées aux résidents qui disposent de locaux communs ; que le Tribunal, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu conclure de ces seules constatations que la convention d'hébergement temporaire est assimilable à une convention hôtelière, sur laquelle aucun droit de bail ne peut être recouvré ;

D'où il suit que le pourvoi, irrecevable en son deuxième moyen, n'est fondé en aucun des deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20617
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droit de bail - Résidence recevant des personne âgées - Hébergement temporaire assimilable à une convention hôtelière - Droit de bail non dû.


Références :

CGI 677-2° et 740
Code civil 1709

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême (1re chambre), 13 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-20617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award