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29/06/1999 | FRANCE | N°96-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-20444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ..., et actuellement Kerliezec, 29660 Garantec,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Carpovic bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Foncière de France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ..., et actuellement Kerliezec, 29660 Garantec,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Carpovic bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Foncière de France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de la société Foncière de France et de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Carpovic bâtiment, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996), que M. Y... a émis, le 1er août 1990, des billets à ordre au profit de la Société foncière de France, qui en a endossé deux au profit de la société Carpovic bâtiment ; que ces billets à ordre étant impayés, la société Carpovic a judiciairement réclamé paiement de ces deux billets à ordre à leur souscripteur et à la société qui les lui avait remis ; que cette dernière a demandé des dommages et intérêts à M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement des deux billets à ordre, alors, selon le pourvoi, que le souscripteur d'un billet à ordre peut invoquer le caractère abusif de l'endossement de l'effet par le bénéficiaire, ce dernier étant alors seul tenu du paiement du billet ; qu'après avoir constaté que la promesse de vente qui liait M. Y... à la Société foncière de France était frappée de caducité, ce qui impliquait nécessairement la disparition de la créance née du rapport fondamental liant les parties et par conséquent établissait le caractère abusif de l'endossement par la Société foncière de France de billets à ordre qu'elle savait sans cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en jugeant que M. Y... ne démontrait pas le caractère abusif de l'endossement des effets par le bénéficiaire ; que l'arrêt viole les articles 117 à 123 et 185 du Code de commerce ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt ne constate pas que les billets ont été émis en relation avec la promesse de vente d'immeuble consentie par la Société foncière de France au début de l'année 1990 au profit de M. Y... à titre personnel, mais relève qu'il les a souscrits beaucoup plus tard après la vente du même immeuble à la société dont M. Y... était le gérant ;

que le moyen est dès lors inopérant ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 24 mars 1994, p. 3 1er), M. Y... répondait précisément aux allégations de la Société foncière de France relatives à la "fausse domiciliation bancaire" des billets à ordre en indiquant notamment que les effets litigieux avaient été "émis dans le cadre de la promesse du début de 1990", ce qui expliquait qu'il y ait figuré en qualité de souscripteur ;

qu'en cet état, en relevant que M. Y... "reste taisant sur la domiciliation erronée inscrite par lui sur les billets à ordre", la cour d'appel a dénaturé les conclusions ; que l'arrêt viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la promesse de vente consentie à M. Y... était frappée de caducité, et tandis qu'aucun autre lien de droit n'était caractérisé par ailleurs entre ce dernier et la Société foncière de France, la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences de ses constatations, juger que les billets à ordre étaient causés lors de leur endossement par la Société foncière de France ; qu'ainsi, elle ne pouvait donc estimer que la Société foncière de France n'avait commis aucune faute à l'égard de M. Y..., dès lors que cette société avait endossé des effets qu elle savait sans cause ; que l'arrêt viole l'article l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. Y... qu'il ait répondu au grief de la Société foncière de France sur l'indication par lui d'une fausse domiciliation bancaire sur les billets ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'émission des billets étaient sans relation avec la promesse de vente conclue plusieurs mois auparavant, mais qu'il avait pris des engagements de payer en relation avec les conventions ultérieures, la cour d'appel a pu estimer qu'il avait commis une faute en ne les respectant pas ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Carpovic bâtiment la somme de 11 000 francs, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20444
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-20444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20444
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