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29/06/1999 | FRANCE | N°96-19944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-19944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cuisine de la Mer - Cuisimer, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 17000 la Rochelle,

2 / de la société Meralim, société anonyme, dont le siège est ... Rochefort-sur-Mer,

3 / de Mme Muriel X..., demeurant 2 bis-ter, rue Jean-

Jaurès, 17312 Rochefort-sur-Mer, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cuisine de la Mer - Cuisimer, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 17000 la Rochelle,

2 / de la société Meralim, société anonyme, dont le siège est ... Rochefort-sur-Mer,

3 / de Mme Muriel X..., demeurant 2 bis-ter, rue Jean-Jaurès, 17312 Rochefort-sur-Mer, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Meralim,

4 / de M. Michel Z..., demeurant ..., 17025 la Rochelle, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Meralim, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Cuisine de la Mer-Cuisimer, de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la société Meralim, de Mme X..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cuisine de la Mer-Cuisimer (la société Cuisimer), titulaire de la marque "Océaline", déposée pour des produits alimentaires à base d'éléments extraits de la mer a poursuivi en contrefaçon ou imitation illicite de sa marque M. Y..., son ancien salarié qui, le 17 janvier 1991, a déposé une marque Cruscades Océalia pour des produits alimentaires et des produits de la mer élaborés, ainsi que, pour avoir utilisé cette marque, la société Meralim, assistée de M. Z..., administrateur à son redressement judiciaire, et de Mme X..., représentant des créanciers ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 applicable à la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Cuisimer fondée sur l'imitation illicite de sa marque, l'arrêt retient que si les mots Océaline et Océalia sont ressemblants, le second qui comporte une lettre de moins que le premier et dont la terminaison par la lettre A est plus sonore, est suffisamment différent du premier pour ne pas pouvoir en être considéré comme une imitation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'imitation d'une marque s'apprécie par les ressemblances et non par les différences entre cette marque et le signe litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 applicable à la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Cuisimer fondée sur l'imitation illicite de sa marque, l'arrêt retient que si les mots Océaline et Océalia sont ressemblants, le second qui comporte une lettre de moins que le premier et dont la terminaison par la lettre A est plus sonore, est suffisamment différent du premier pour ne pas pouvoir en être considéré comme une imitation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la ressemblance existant entre les deux signes ne crée pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Cuisimer fondées sur l'imitation illicite de sa marque, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Poitiers le 25 juin 1996 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19944
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Limitation frauduleuse ou illicite - Ressemblances susceptibles.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-19944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19944
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