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29/06/1999 | FRANCE | N°96-16251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-16251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant "les Hauts de Saint Priest", 42270 Saint-Priest-en-Jarez,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant "les Hauts de Saint Priest", 42270 Saint-Priest-en-Jarez,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1996), rendu sur renvoi de cassation, que le Crédit Commercial de France (le CCF) a réclamé judiciairement à M. X..., en qualité de caution solidaire de la société Tante Lucie paiement du solde d'un compte courant ouvert au nom de celle-ci ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, s'agissant de la non-communication des ordres de virement, le Tribunal n'avait pas eu besoin de prendre ces virements en compte dans le calcul de la créance du CCF le montant de l'obligation de la caution étant suffisamment démontré par l'existence de chèques escomptés par le CCF et non honorés par les débiteurs signataires pour un montant supérieur à celui résultant du débit du compte courant ; qu'en affirmant de façon péremptoire que le CCF ne donnait aucune explication à la non-production des ordres de virement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du CCF violant ensemble l'article 1134 du Code civil, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile : alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement que le montant des agios évalués par M. X... à la somme de 98 508,64 francs n'était pas contesté cependant que le CCF avait, dans ses conclusions d'appel, longuement insisté sur le fait que le solde du compte courant n'incluait en aucune manière de prétendus agios, la cour d'appel a, là encore, dénaturé de façon flagrante les conclusions d'appel du CCF en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a gravement méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges du fond doivent procéder à l'analyse des

documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que les seuls mouvements du compte incontestés ou justifiés ne font pas apparaître un solde débiteur en sorte que le CCF n'établit pas l'existence de sa créance, c'est-à-dire en se déterminant par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la banque s'est bornée à soutenir que les juges du premier degré n'avaient pas eu besoin de vérifier les virements inscrits au débit du compte pour retenir que celui-ci présentait certainement un solde négatif, sans préciser pourquoi elle refusait de produire les ordres de virements qui lui étaient réclamés par son adversaire ; qu'en retenant l'absence d'explication de cette abstention, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; qu'elle a pu en déduire, indépendamment de toute référence, surabondante, à l'inscription d'agios au débit du compte, que la banque n'établissait pas l'existence de sa créance, et ce sans se fonder sur d'autres documents que les inscriptions susvisées sur les relevés de compte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16251
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-16251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16251
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