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29/06/1999 | FRANCE | N°96-15558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-15558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domiciilé ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1996 par le tribunal de grande instance de Chartres (1ere ch), au profit :

1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ...

2 / de Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domiciilé ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1996 par le tribunal de grande instance de Chartres (1ere ch), au profit :

1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ...

2 / de Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour mener à bonne fin les opérations de la liquidation des biens de la Société nogentaise d'entreprise et de travaux, ouverte par jugement du 9 mars 1979, le syndic a, après avis favorable du juge-commissaire, obtenu du tribunal de commerce l'autorisation de vendre à forfait un lot d'appartements et de garages ; que l'administration fiscale a estimé le prix de 250 000 francs payé par les époux X... inférieur à la valeur marchande des immeubles et leur a réclamé des droits de mutation supplémentaires ; que les époux X... ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement de ces droits ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement et ordonner la restitution des sommes versées, le jugement énonce qu'il résulte de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 que le Tribunal peut, à la demande du syndic, l'autoriser à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner et relève que la procédure utilisée est régulière, que les deux décisions judiciaires, qui n'ont fait l'objet d'acuun recours, ont fixé les conditions de la vente et notamment le prix, ce dont il conclut que ce prix s'impose à l'Administration comme toute décision judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente à forfait d'un immeuble réalisée en application du second texte visé ne fait pas obstacle au droit de l'administration fiscale, pour établir les droits de mutation, de rectifier le prix d'une vente lorsqu'il est inférieur à la valeur vénale du bien, appréciée compte tenu, en un tel cas, de l'absence de garantie du vendeur, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evreux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15558
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Vente à forfait dans un redressement ou une liquidation judiciaire - Possibilité d'une rectification du prix.


Références :

Livre des procédures fiscales L17
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 88

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres (1ere ch), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-15558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15558
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