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29/06/1999 | FRANCE | N°96-15339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-15339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant les créanciers au redressement judiciaire de la société Sulfilco Cadoreiv,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13eme chambre), au profit :

1 / de la banque Harwanne, ex Cofibanque, dont le siège est ...,

2 / de la société Sulfico Cadorev, dont le siège est ...,

défenderesses à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant les créanciers au redressement judiciaire de la société Sulfilco Cadoreiv,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13eme chambre), au profit :

1 / de la banque Harwanne, ex Cofibanque, dont le siège est ...,

2 / de la société Sulfico Cadorev, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, M. Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Griel, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., ès qualités de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Sufilco Cadorev ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Sufilco a contesté la créance déclarée par la banque Cofibanque, aux droits de laquelle se trouve la banque Harwanne, au motif qu'elle ne justifiait pas du calcul des intérêts portés en compte courant, faute d'indication préalable du taux effectif global dans un accord écrit antérieur à son application ;

Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les indications de taux peuvent valoir exemples pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;

Attendu que pour rejeter la prétention du représentant des créanciers, devenu ensuite mandataire à la liquidation, l'arrêt retient qu'en recevant sans protestation ni réserve des tickets d'agios portant l'indication du montant des intérêts et du taux effectif global, la société bénéficiaire du découvert a accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la banque Harwanne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15339
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Détermination - Conditions.


Références :

Code civil 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-102 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13eme chambre), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-15339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15339
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