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29/06/1999 | FRANCE | N°96-15292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-15292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (société de banque populaire), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux m

oyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (société de banque populaire), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de la Drôme, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme est devenue cessionnaire, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, d'une créance de la société Comatra sur la société Allimand ; qu'elle a notifié cette cession de créance à la débitrice et en a informé la Banque populaire de la région dauphinoise, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ; qu'ultérieurement, cette dernière a pris à l'escompte de la société Comatra un billet à ordre souscrit par la société Allimand et en a obtenu le paiement par cette dernière ; que prétendant que le montant ainsi perçu incluait le montant de sa propre créance sur la société Allemand, la Caisse de Crédit agricole en a judiciairement réclamé le montant à la Banque populaire, ainsi que des intérêts moratoires et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse de Crédit agricole fait grief à l'arrêt de se prononcer par référence à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées tant par l'acte introductif d'instance que par leurs diverses écritures ; que la Caisse faisant expressément valoir que la BPRD, en acceptant à l'escompte un billet à ordre contenant une créance précédemment cédée à la Caisse, selon bordereau Dailly dont elle avait été précisément informée, avait eu un comportement fautif justifiant sa condamnation à indemniser le préjudice subi, la cour d'appel, qui affirme que la demande de la Caisse est fondée sur l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, dont les dispositions rendent opposable aux tiers la cession de créance à la date du bordereau, cependant que la Caisse invitait expressément la cour d'appel à constater la faute délictuelle de la BPRD dont elle demandait réparation, a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la Caisse faisait expressément valoir que la BPRD, en acceptant à l'escompte un billet à ordre contenant une créance qui lui avait été précédemment cédée, selon bordereau Dailly, dont elle avait été précisément informée, par lettre recommandée en date du 15 juin 1990, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la BPRD contestant cette responsabilité ; qu'en affirmant que la demande présentée par le Crédit agricole est fondée sur l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est prononcée, comme l'y invitait la Caisse, sur le fondement de la responsabilité civile, dès lors qu'elle a retenu que ses droits n'avaient pas été lésés par l'escompte pratiqué par la Banque populaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait expressément valoir qu'au jour où la Banque populaire avait escompté le billet à ordre souscrit par les Etablissements Allimand, elle avait une parfaite connaissance de la cession de créance, selon bordereau Dailly, intervenue antérieurement au profit de la Caisse, laquelle l'en avait informée par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 15 juin 1990 ; que la Caisse précisait que la BPRD avait ainsi adopté un comportement fautif justifiant sa condamnation à indemniser le préjudice subi ; qu'en se contentant de retenir que les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, n'ouvrait droit au profit du cessionnaire à aucune action en répétition à l'encontre des tiers qui auraient reçu paiement postérieurement à cette date et que le paiement intervenu au profit de la BPRD, trouvait sa cause dans l'escompte pratiqué par elle, sans qu'en rien les droits du Crédit agricole, résultant de la cession Dailly, aient pu en être lésés, la cour d'appel a délaissé ce chef pertinent des conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant de retenir que le paiement intervenu au profit de la BPRD trouve sa cause dans l'escompte pratiqué par elle sans qu'en rien les droits du Crédit agricole résultant de la cession Dailly aient pu en être lésés sans rechercher, comme elle y était tenue, si le fait pour la BPRD d'avoir pris à l'escompte un billet à ordre contenant une créance qu'elle savait avoir été cédée antérieurement selon bordereau Dailly à la Caisse, ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'un établissement de crédit prenant à l'escompte un effet de commerce bénéficiant de l'inopposabilité des exceptions en raison de l'engagement de payer pris par le débiteur n'a pas le devoir de s'assurer que la créance résultant du rapport fondamental n'a pas déjà été transférée à un tiers ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que la Banque populaire n'a pas, en prenant l'effet litigieux, lésé les droits de cessionnaire de la Caisse de Crédit agricole et a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne à ce titre la Caisse de Crédit agricole mutuel de la Drôme à verser à la Banque populaire la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15292
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Devoir de s'assurer que l'effet escompté conserve son rapport fondamental (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-15292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15292
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